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16/01/2008 | FRANCE | N°305696

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2008, 305696


Vu la requête et le mémoire de production enregistrés le 16 mai et le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est 1, boulevard de la Marquette à Toulouse (31090) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 20 février 20

07 du préfet de la Haute-Garonne délivrant à la société coopérative agr...

Vu la requête et le mémoire de production enregistrés le 16 mai et le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est 1, boulevard de la Marquette à Toulouse (31090) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 20 février 2007 du préfet de la Haute-Garonne délivrant à la société coopérative agricole Pyrénées Porcs un permis de construire un bâtiment d'élevage et des locaux techniques ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2007 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société coopérative agricole Pyrénées Porcs, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 20 février 2007, le préfet de Haute-Garonne a délivré un permis de construire à la société coopérative agricole Pyrénées Porcs pour édifier une porcherie sur le territoire de la commune de Saint-Ferreol ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de suspendre cette décision ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence qui ne s'apprécie pas en fonction de la qualité pour agir du requérant doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; que, pour rejeter pour défaut d'urgence la demande de suspension qui lui était soumise, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la qualité de gestionnaire de la voie publique invoqué par le département ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aucune des pièces du dossier n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence rappelée ci-dessus ; que, par suite et alors même que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables met en cause l'appréciation du département sur la sécurité des accès, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE justifie de l'urgence de la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme qui s'appliquait, à la date de la décision litigieuse, aux communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé et où les demandes sont instruites par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme : Le maire fait connaître son avis au responsable des services de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire n'est délivré suivant une procédure régulière que si le maire de la commune a été mis à même de se prononcer sur le projet de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du maire de la commune de Saint-Ferreol a été rendu le 20 septembre 2004, soit à'une date antérieure à celle de la demande de permis de construire déposée par la société agricole Pyrénées porcs le 6 avril 2006 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'avis du maire aurait porté sur le projet faisant l'objet du permis attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de la demande du département n'est propre à créer un doute sur la légalité du permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département est fondé à demander la suspension de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de la somme de 1 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 20 février 2007 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à la société coopérative agricole Pyrénées Porcs, au préfet de Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2008, n° 305696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305696
Numéro NOR : CETATEXT000018072704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-16;305696 ?
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