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17/01/2008 | FRANCE | N°312235

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2008, 312235


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abhija A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de transférer le lieu de son assignation

à résidence du département de la Haute-Marne à celui du Doubs ;
...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abhija A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de transférer le lieu de son assignation à résidence du département de la Haute-Marne à celui du Doubs ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de transférer le lieu de son assignation à résidence du département de la Haute-Marne à celui du Doubs ;



il soutient qu'il y a urgence car, en raison de sa qualité de réfugié, il doit régulariser sa situation vis-à-vis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et pour ce motif se présenter à la préfecture du Doubs ; que le refus du ministre méconnaît son droit à choisir librement sa résidence en France et celui de mener une vie familiale normale ; qu'aucune exigence de sécurité publique n'exige sa présence dans le département de la Haute-Marne plutôt que dans celui du Doubs, où vit toute sa famille ; que ses enfants, souffrant de déficience auditive, ne peuvent être valablement scolarisés en Haute-Marne ; que le juge des référés n'a pas pris en considération cet élément dans son appréciation du dossier ;


Vu l'ordonnance attaquée ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge peut rejeter une demande dont il est saisi, sans appliquer les trois premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'il apparaît manifeste que cette demande est mal fondée ;


Considérant que M. A, originaire du Kosovo, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui le lui avait refusé, de transférer le lieu de l'assignation à résidence à laquelle il a été astreint, en application des dispositions de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du département de la Haute-Marne à celui du Doubs ; que dans son appel dirigé contre le rejet par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de ses conclusions, le requérant, qui n'articule aucun moyen opérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée, soutient que le refus ministériel entre dans les prévisions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que toutefois, en refusant à M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, de modifier le département où il a été assigné à résidence, le ministre n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 28 décembre 2007 sont manifestement infondées et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon les modalités définies à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Abhija A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abhija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2008, n° 312235
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312235
Numéro NOR : CETATEXT000018573240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-17;312235 ?
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