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18/01/2008 | FRANCE | N°303823

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 janvier 2008, 303823


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 janvier 2003 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles Mme Corinn

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 janvier 2003 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles Mme Corinne A a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 et, d'autre part, réformé ce jugement en fixant les bases de l'impôt sur le revenu dont elle était redevable au titre de chacune des années 1997 à 1999 en imposant dans la catégorie des traitements et salaires les sommes perçues à raison de son activité d'arbitrage, pour les montants nets respectifs de 61 520 F (9 378,66 euros) au titre de 1997, 67 007 F (10 215,15 euros) au titre de 1998 et 73 643 F (11 226,80 euros) au titre de 1999 ;

2°) statuant au fond, de remettre à la charge de Mme A les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 à concurrence de la différence résultant de l'application aux revenus concernés des règles d'imposition régissant la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a perçu des sommes versées par la Fédération française de football à raison de son activité d'arbitre ; qu'elle a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu d'un contrôle sur pièces qui a porté sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été établies à l'issue de ce contrôle sur la base d'un bénéfice non commercial évalué à 86 820 F pour 1997, 96 100 F pour 1998 et 106 770 F pour 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, jugé que les bases de l'impôt sur le revenu dont Mme A était redevable devaient être déterminées en imposant dans la catégorie des traitements et salaires les sommes perçues à raison de son activité d'arbitre, pour un montant net s'élevant à 61 520 F, 67 007 F et 73 643 F au titre respectivement de chacune des années 1997, 1998 et 1999, d'autre part, remis à la charge de l'intéressée les cotisations calculées sur cette base ainsi que les pénalités correspondantes et réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 janvier 2003 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant que les arbitres de football sont titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de football, en vertu de la délégation que celle-ci a reçue du ministre chargé des sports en application de l'article 17 précité de la loi du 16 juillet 1984 ; que la Fédération les sollicite à son gré pour arbitrer certains matchs, selon des modalités qu'elle définit ; que les arbitres ont toujours la faculté de refuser de donner suite à une telle demande, sans que ce refus puisse être regardé comme un manquement à une obligation contractuelle prédéterminée ; que la Fédération française de football exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses autres licenciés ; qu'enfin les arbitres disposent de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mission d'arbitrage ; que, par suite, les arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée ; qu'il en résulte que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il existait un lien de subordination de Mme A à l'égard de la Fédération française de football caractérisant l'exercice d'une activité salariée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il limite, selon les modalités précisées ci-dessus, le rétablissement des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge totale ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ne se trouve pas vis-à-vis de la Fédération française de football dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée ; qu'eu égard à sa nature et à ses modalités, l'activité d'arbitre, exercée à titre indépendant par Mme A, présente un caractère non commercial ; que les revenus tirés de cette activité sont ainsi imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que les sommes perçues par Mme A en rémunération de ses prestations d'arbitre devaient être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que Mme A ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 16 septembre 1996 à M. Warsmann, député, dès lors que celle-ci n'ajoute rien à la loi ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut se prévaloir, sur ce même fondement, d'un document du 13 mars 1998 qui n'émane pas de l'administration fiscale mais est établi sous le timbre de la Fédération française de football, et qui reconnaîtrait aux arbitres de football le statut de salarié ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre indique que, dans le cas où l'affaire serait réglée au fond, il ne demande que le rétablissement de l'intégralité des droits mis à la charge de Mme A ainsi que des intérêts de retard correspondants et non celui de la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont ils avaient été assortis au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et le rétablissement de la différence entre les impositions mises en recouvrement et s'élevant respectivement en droits et en intérêts de retard à 22 548 F et 5 073 F en 1997, 24 962 F et 4 306 F en 1998 et 39 742 F et 3 875 F en 1999 et les impositions remises à la charge de Mme A par la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Dijon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 18 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'ils limitent la remise à la charge de Mme A des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes calculées sur une base comprenant dans la catégorie des traitements et salaires les sommes s'élevant à 61 520 F (9 378,66 euros), 67 007 F (10 215,15 euros) et 73 643 F (11 226,80 euros) au titre respectivement de chacune des années 1997, 1998 et 1999 et réforment le jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Dijon, ainsi que l'article 4 du même arrêt, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sont annulés.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu dû par Mme A au titre de chacune des années 1997 à 1999 sont déterminées en imposant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes perçues à raison de ses prestations d'arbitrage pour les montants de 86 820 F (13 235,62 euros) en 1997, 96 100 F (14 650,35 euros) en 1998 et 106 770 F (16 276,98 euros) en 1999.

Article 3 : La différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie sur les bases mentionnées à l'article 2 et s'élevant respectivement en droits et en intérêts de retard à 22 548 F (3 437,42 euros) et 5 073 F (773,37 euros) en 1997, 24 962 F (3 805,43 euros) et 4 306 F (656,45 euros) en 1998 et 39 742 F (6 058,63 euros) et 3 875 F (590,74 euros) en 1999 et les cotisations rétablies par la cour administrative d'appel de Lyon est remise à la charge de Mme A.

Article 4 : Le jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Corinne A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303823
Date de la décision : 18/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. PERSONNES, PROFITS, ACTIVITÉS IMPOSABLES. - INCLUSION - ARBITRE DE FOOTBALL [RJ1].

19-04-02-05-01 Les arbitres de football sont titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de football, en vertu de la délégation que celle-ci a reçue du ministre chargé des sports en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. La fédération les sollicite à son gré pour arbitrer certains matchs, selon des modalités qu'elle définit. Les arbitres ont toujours la faculté de refuser de donner suite à une telle demande, sans que ce refus puisse être regardé comme un manquement à une obligation contractuelle prédéterminée. La Fédération française de football exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses autres licenciés. Enfin, les arbitres disposent de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mission d'arbitrage. Il en résulte que ces arbitres ne sont pas liés à la fédération par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée. Eu égard à sa nature et à ses modalités, l'activité d'arbitre de football, exercée à titre indépendant par un contribuable, présente un caractère non commercial. Les revenus tirés de cette activité sont ainsi imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts et non dans celle des traitements et salaires.


Références :

[RJ1]

Cf. décisions du même jour, s'agissant de l'assujettissement à la TVA des arbitres, Mme Lagrange, n° 303824, à mentionner aux Tables, et, s'agissant de l'assujettissement à la taxe professionnelle, M. Badet, n° 303816, à mentionner aux Tables.

Cf., en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination caractérisant la relation salariée, Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 4515 PBR, Sté générale c/ Urssaf de la Haute-Garonne, Bull. 1996 V n° 386.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2008, n° 303823
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303823.20080118
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