La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2008 | FRANCE | N°303824

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 janvier 2008, 303824


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Dijon prononçant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont Mme Corinne A a été d

clarée redevable au titre de la période comprise entre le 1er janv...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Dijon prononçant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont Mme Corinne A a été déclarée redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, d'autre part, à ce que soient remises à sa charge lesdites impositions ;

2°) statuant au fond, de remettre ces impositions à la charge de Mme A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a perçu des sommes versées par la Fédération française de football à raison de son activité d'arbitre ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de Mme A, pour la période correspondant à l'année 1997, une taxe sur la valeur ajoutée s'élevant en droits à 27 567 F, à laquelle s'ajoute une somme de 7 443 F au titre des intérêts de retard et, pour la période correspondant à l'année 1998, une taxe sur la valeur ajoutée s'élevant en droits à 30 456 F, à laquelle s'ajoutent les sommes de 5 482 F au titre des intérêts de retard et de 12 812 F au titre de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Dijon prononçant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles Mme A a été assujettie, à raison des sommes mentionnées ci-dessus, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. (...) ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ;

Considérant que les arbitres de football sont titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de football, en vertu de la délégation que celle-ci a reçue du ministre chargé des sports en application de l'article 17 précité de la loi du 16 juillet 1984 ; que la Fédération les sollicite à son gré pour arbitrer certains matchs, selon des modalités qu'elle définit ; que les arbitres ont toujours la faculté de refuser de donner suite à une telle demande, sans que ce refus puisse être regardé comme un manquement à une obligation contractuelle prédéterminée ; que la Fédération française de football exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses autres licenciés ; qu'enfin les arbitres disposent de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mission d'arbitrage ; que, par suite, les arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée ; qu'il en résulte que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il existait un lien de subordination de Mme A à l'égard de la Fédération française de football caractérisant l'exercice d'une activité salariée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ne se trouve pas vis-à-vis de la Fédération française de football dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée ; que la rémunération perçue par elle est la contrepartie directe du service qu'elle a rendu ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que ces prestations de service n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du I de l'article 256 et de l'article 256 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que Mme A ne peut en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 16 septembre 1996 à M. Warsmann, député, dès lors que celle-ci n'ajoute rien à la loi ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut davantage se prévaloir, sur ce même fondement, d'un document du 13 mars 1998 qui n'émane pas de l'administration fiscale mais est établi sous le timbre de la Fédération française de football, et qui reconnaîtrait aux arbitres de football le statut de salarié ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre indique que, dans le cas où l'affaire serait réglée au fond, il ne demande que le rétablissement de l'intégralité des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis et non celui de la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée pour la période correspondant à l'année 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel et le tribunal administratif ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont remis à la charge de Mme A pour les sommes de 27 567 F (4 202,56 euros) en droits et de 7 443 F (1 134,68 euros) au titre des intérêts de retard pour la période correspondant à l'année 1997 et de 30 456 F (4 642,99 euros) en droits et de 5 482 F (835,73 euros) au titre des intérêts de retard pour la période correspondant à l'année 1998.
Article 3 : Le jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Corinne A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. - INCLUSION - ARBITRE DE FOOTBALL [RJ1].

19-06-02-01 Les arbitres de football sont titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de football, en vertu de la délégation que celle-ci a reçue du ministre chargé des sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. La fédération les sollicite à son gré pour arbitrer certains matchs, selon des modalités qu'elle définit. Les arbitres ont toujours la faculté de refuser de donner suite à une telle demande, sans que ce refus puisse être regardé comme un manquement à une obligation contractuelle prédéterminée. La Fédération française de football exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses autres licenciés. Enfin les arbitres disposent de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mission d'arbitrage. Il en résulte que ces arbitres ne sont pas liés à la fédération par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée. La rémunération perçue par un arbitre de football est la contrepartie directe du service qu'il rend. Ses prestations sont soumises à la TVA en application des dispositions de l'article 256, I et de l'article 256 A du code général des impôts.


Références :

[RJ1]

Cf. décisions du même jour, s'agissant de la nature des revenus des arbitres, Mme Lagrange, n° 303823, à mentionner aux Tables, et, s'agissant de l'assujettissement à la taxe professionnelle, M. Badet, n° 303816, à mentionner aux Tables.

Cf., en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination caractérisant la relation salariée, Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 4515 PBR, Sté générale c/ Urssaf de la Haute-Garonne, Bull. 1996 V n° 386.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2008, n° 303824
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303824
Numéro NOR : CETATEXT000018072702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-18;303824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award