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18/01/2008 | FRANCE | N°310859

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2008, 310859


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc), en date du 20 février 2006, refusant de lui délivrer un visa e

n qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au con...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc), en date du 20 février 2006, refusant de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est établie, dès lors que la décision litigieuse la prive de la possibilité de maintenir une relation conjugale avec son époux, qui souffre de sérieux problèmes médicaux ; que cette situation lui est d'autant plus préjudiciable qu'elle doit affronter seule les conséquences psychologiques des trois fausses couches qu'elle vient de subir ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, les époux disposent de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins ; que le consul général de France à Rabat a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité, dans la mesure où son union avec son époux est sincère ; qu'en effet, les voyages que celui-ci effectue afin de lui rendre visite au Maroc et les relations téléphoniques existant entre eux démontrent une réelle intention matrimoniale ; qu'ainsi la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le recours en annulation présenté à l'encontre de ladite décision ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'un faisceau d'indices précis et concordants fait apparaître que Mme Khadija A a contracté mariage avec M. B dans le but exclusif d'obtenir un visa puis un titre de séjour ; qu'en effet, en raison des hésitations de la requérante quant à la date de son mariage ou du numéro de téléphone de son époux, de l'avis très réservé des autorités préfectorales d'Ille-et-Vilaine quant à la demande de visa, et de l'absence de preuve d'une communauté de vie entre les époux, le consul général de France à Rabat a pu légalement considérer que l'union a été contractée à des fins frauduleuses ; que par suite la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit à la vie privée et familiale ; qu'enfin, la séparation des époux et les problèmes de santé du conjoint ne sauraient à eux seuls être de nature à caractériser l'urgence ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 janvier 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu la mesure supplémentaire d'instruction en date du 11 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que Mme A, ressortissante marocaine, alors en situation irrégulière en France, a contracté mariage à Rennes le 17 juillet 2004 avec M. Abdallah B, de nationalité française ; que le consul général de France à Rabat, puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ont refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité le 18 octobre 2004, dès son retour au Maroc, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Sur l'urgence :

Considérant que l'état de santé aggravé de M. B, qui est invalide, justifie en l'espèce l'urgence à rechercher qu'il soit mis fin à la séparation des époux ;

Sur les moyens invoqués :

Considérant que le visa demandé a été refusé au motif que le mariage aurait été contracté par Mme A dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France ; qu'il ressort toutefois du dossier que, depuis le retour de son épouse au Maroc, M. B lui a régulièrement rendu visite et lui a adressé régulièrement des mandats qui, s'ils sont d'un faible montant, sont à apprécier au vu des ressources respectives des conjoints ; que durant l'année 2007 Mme A s'est trouvée enceinte ; qu'ainsi, compte tenu des éléments attestant une communauté de vie entre les époux, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le mariage avait été contracté à des fins frauduleuses est, en l'état de l'instruction, de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que cette décision doit donc être suspendue en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que s'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois, la demande de Mme A, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 avril 2007 est suspendue.

Article 2 : La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexaminera la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310859
Date de la décision : 18/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2008, n° 310859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310859.20080118
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