La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2008 | FRANCE | N°311777

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2008, 311777


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 6 septembre 2006 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul gén

éral de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, d'e...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 6 septembre 2006 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée, intervenue plus d'un an après la demande de visa, le prive de la possibilité de mener une vie commune avec son épouse, qui ne peut envisager des voyages réguliers en Algérie pour lui rendre visite ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision dont la suspension est demandée est insuffisamment motivée ; qu'en l'absence de fraude ou de menace à l'ordre public, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son union avec son épouse est réelle et sincère ; que la circonstance qu'il ait antérieurement falsifié un bordereau de devises ne justifie pas l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale ; que les précédents refus de visas qui lui avaient été opposés ne sauraient davantage fonder la décision contestée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la même décision ;

Vu enregistré le 10 janvier 2007, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'annulation par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; qu'il n'y a pas urgence, dans la mesure où M. A n'a introduit de recours à l'encontre du refus de visa dont il a fait l'objet que plus d'un an après que cette décision a été prise ; que le requérant oscille entre deux argumentations contradictoires afin de satisfaire aux exigences du code de justice administrative ; que la seule décision utilement contestable est celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision consulaire ; que M. A n'est pas fondé à invoquer le défaut de motivation du refus de visa, dans la mesure où il n'a pas sollicité la communication des motifs du refus implicite opposé par la commission; que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est fondée par un faisceau d'indices faisant apparaître des doutes quant à la sincérité du mariage du requérant ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son union peut être assimilée à un mariage de complaisance ; qu'enfin, il ne démontre pas que son épouse serait dans l'impossibilité d'effectuer des voyages en Algérie afin de lui rendre visite ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Sami A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 janvier 2008 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme A ;

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 18 janvier 2008 ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui indique qu'au vu des éléments produits au cours de l'audience, il a donné instruction au consul général de France à Annaba de délivrer un visa à M. A ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction et à fin de suspension présentées par l'intéressé sont devenues sans objet ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2008, le mémoire présenté pour M. A ; M. A reconnaît que ses conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et soutient qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 542 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a donné instruction au consul général de France à Annaba de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il sollicite en qualité de conjoint de Français ; que les conclusions à fin de suspension présentées par l'intéressé sont, en conséquence, devenues sans objet ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions dans lesquelles les justifications de la réalité du projet matrimonial entre le requérant et son épouse ont été progressivement apportées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sami A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311777
Date de la décision : 18/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2008, n° 311777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311777.20080118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award