La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2008 | FRANCE | N°275906

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 janvier 2008, 275906


Vu la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a 1°) annulé l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a refusé de lui verser l'indemnité semestrielle et d'autres avantages pécuniaires dont il bénéficiait en tant que sapeur-pompier du

district de l'agglomération angevine, et, d'autre part, de la ...

Vu la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a 1°) annulé l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a refusé de lui verser l'indemnité semestrielle et d'autres avantages pécuniaires dont il bénéficiait en tant que sapeur-pompier du district de l'agglomération angevine, et, d'autre part, de la décision précitée et 2°) invité avant-dire droit les parties à fournir au Conseil d'Etat, au plus tard le 31 octobre 2006, tous éléments permettant de comparer les rémunérations et avantages, tant individuels que collectifs, dont bénéficiait M. A au 1er janvier 1996 au sein du district de l'agglomération angevine et ceux que le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire lui offrait lors de son transfert le 1er janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 dans sa rédaction issue du décret n° 98-442 du 5 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté d'agglomération du grand Angers et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2006 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a refusé de lui verser l'indemnité semestrielle et d'autres avantages pécuniaires dont il bénéficiait en tant que sapeur-pompier du district de l'agglomération angevine ainsi que de cette décision et, d'autre part, invité avant-dire droit les parties à fournir au Conseil d'Etat, au plus tard le 31 octobre 2006, tous éléments permettant de comparer les rémunérations et avantages, tant individuels que collectifs, dont bénéficiait M. A au 1er janvier 1996 au sein du district de l'agglomération angevine et ceux que le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire lui offrait lors de son transfert le 1er janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte du dispositif de la décision précitée, éclairé par ses motifs, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de procéder à une comparaison globale des avantages et compléments de rémunération tant individuels que collectifs, au sens de cet article, pour déterminer si le régime de rémunération dont bénéficiait un sapeur-pompier au 1er janvier 1996, avant son transfert dans un SDIS, est ou non plus favorable que celui dont il bénéficie dans le cadre du SDIS à compter de la date de ce transfert, compte tenu des règles applicables à cette date ; que cette comparaison doit ainsi être opérée sur l'ensemble des éléments de rémunération dans l'un et l'autre régime et en neutralisant les conséquences des modifications dans la situation de l'intéressé, en termes d'ancienneté et de conditions d'emploi notamment, qui, intervenues entre le 1er janvier 1996 et la date du transfert effectif, ont une incidence sur ces éléments de rémunération ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il percevait dans sa collectivité d'origine une indemnité semestrielle indexée sur le coût de la vie, d'un montant de 5 696,34 F en 1996, et qu'il aurait pu y prétendre à des indemnités correspondant à des médailles d'honneur, d'un montant de 1 000 F pour vingt ans de services, de 1 500 F pour vingt-cinq ans de services et de 2 000 F pour trente ans de services, ainsi qu'à une indemnité de départ en retraite correspondant à un mois de salaire net, et que ces compléments ne sont pas servis par le SDIS de Maine-et-Loire ; que toutefois les pièces du dossier et notamment les bulletins de salaire des mois de mai 1996, novembre 1996, mai 2000 et novembre 2000 ne permettent pas d'établir que la comparaison globale effectuée dans les conditions mentionnées ci-dessus est défavorable à l'intéressé ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 juin 2003, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. A une somme de 100 euros au titre des frais exposés par le SDIS de Maine-et-Loire et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intéressé la somme que demande la communauté d'agglomération du Grand Angers au même titre ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Maine-et-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête d'appel de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Angers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera au SDIS de Maine-et-Loire une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la communauté d'agglomération du Grand Angers et au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-04-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. SERVICES PUBLICS LOCAUX. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS. - TRANSFERT AUX SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES PERSONNELS EMPLOYÉS PAR LES COMMUNES - CONSERVATION, DANS CERTAINES CONDITIONS, DES AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS ACQUIS AU 1ER JANVIER 1996 [RJ1] - CARACTÈRE PLUS FAVORABLE OU NON DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION ANTÉRIEUR PAR RAPPORT À CELUI APPLICABLE DANS LE CADRE DU SDIS À LA DATE DU TRANSFERT - APPRÉCIATION - COMPARAISON GLOBALE DES AVANTAGES ET COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION TANT INDIVIDUELS QUE COLLECTIFS - NEUTRALISATION DES CONSÉQUENCES DES MODIFICATIONS DANS LA SITUATION DE L'AGENT TRANSFÉRÉ INTERVENUES ENTRE LE 1ER JANVIER 1996 ET LA DATE DU TRANSFERT EFFECTIF.

135-01-04-02-03 Pour l'application des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, relatif au maintien des avantages individuellement acquis en matière de rémunération et collectivement acquis s'agissant de compléments de rémunération, aux sapeurs pompiers professionnels transférés d'un corps communal ou intercommunal au SDIS par réintégration dans le corps départemental des sapeurs pompiers, il y a lieu de procéder à une comparaison globale des avantages et compléments de rémunération tant individuels que collectifs pour déterminer si le régime de rémunération dont bénéficiait un sapeur-pompier au 1er janvier 1996, avant son transfert dans un SDIS, est ou non plus favorable que celui dont il bénéficie dans le cadre du SDIS à compter de la date de ce transfert. Dans cette comparaison globale de l'ensemble des éléments de rémunération dans l'un et l'autre régime, il y a lieu de neutraliser les conséquences des modifications dans la situation de l'agent transféré, en termes d'ancienneté et de conditions d'emploi notamment, qui, intervenues entre le 1er janvier 1996 et la date du transfert effectif, ont une incidence sur ces éléments de rémunération.


Références :

[RJ1]

Cf. avant dire droit, 21 juillet 2006, M. Amosse, n° 275906, T. p. 743.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2008, n° 275906
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275906
Numéro NOR : CETATEXT000018259615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-21;275906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award