La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2008 | FRANCE | N°277303

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 janvier 2008, 277303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION, dont le siège est 128 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION (CNN) venant aux droits de la COMPAGNIE DE NAVIGATION UIM (CNUIM), elle-même substituée à la SOCIETE NOUVELLE DES PECHES LOINTAINES (SNPL), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une par

t, a rejeté son appel formé contre le jugement du 16 décembre 1999 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION, dont le siège est 128 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION (CNN) venant aux droits de la COMPAGNIE DE NAVIGATION UIM (CNUIM), elle-même substituée à la SOCIETE NOUVELLE DES PECHES LOINTAINES (SNPL), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté son appel formé contre le jugement du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté la demande présentée par la CNUIM tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SNPL a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 1er du jugement et remis intégralement à sa charge l'imposition litigieuse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 26 décembre 2007, la note en délibéré présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des protocoles d'accord en date du 15 novembre 1989 et du 20 février 1990, la société nouvelle des pêches lointaines (SNPL), absorbée en 1991 par la Compagnie de navigation UIM (CNUIM), qui avait pour activité l'armement de navires à la grande pêche, a cédé à la société espagnole Pebsa sa participation ainsi que son compte courant dans la société saint-pierraise Interpêche ; qu'en contrepartie, elle a reçu deux lots d'actions de la société Pebsa ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société SNPL, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des provisions pour dépréciation de créance de 6,8 MF et de 3,7 MF, constatées dans les écritures de la société vérifiée, à la date du 31 décembre 1990, et correspondant à la différence entre d'une part, le prix de cession des actions Interpêche et du compte courant détenu dans cette société et d'autre part, la valeur boursière des actions Pebsa reçues ;

Considérant que la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION (CNN), qui vient aux droits de la CNUIM, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999, a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés consécutifs à la réintégration de la provision de 3,7 MF dans le résultat de la société SNPL au titre de l'exercice clos en 1990, et maintenu ceux résultant du redressement relatif à la réintégration de la provision de 6,8 MF ;

Sur la question préjudicielle :

Considérant que la cour, par une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation, a jugé que la volonté des parties ressortait clairement des termes du protocole d'accord du 15 novembre 1989 conclu entre la société SNPL et la société espagnole Pebsa ; que l'interprétation de cet acte de droit privé ne présentant aucune difficulté sérieuse de nature à exiger que fût posée une question préjudicielle, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en s'abstenant de surseoir à statuer doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ;

Considérant qu'en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la circonstance, d'une part, que l'avis de vérification du 19 février 1992, postérieur à l'absorption de la société SNPL par la société CNUIM, avait été notifié à la SNPL et non à la CNUIM et, d'autre part, que l'avis de vérification rectificatif du 3 mars 1992 avait été libellé au nom du PDG de la SNPL, n'était pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'une copie de l'avis du 19 février 1992 avait été adressée à la CNUIM qui en avait accusé réception et que celle-ci avait bien été avertie du report de l'intervention du vérificateur, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale./Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : /soit celui où est assurée la direction effective de la société ; /soit celui de son siège social. ;

Considérant qu'en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la société requérante n'était pas fondée à soutenir que la direction régionale des impôts d'Aquitaine n'était pas compétente pour procéder à la vérification de la comptabilité de la SNPL dès lors que celle-ci avait déposé ses déclarations, pour les années soumises à vérification, soit 1989, 1990 et 1991, au centre des impôts de Bordeaux-Mérignac, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (..) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (…) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige opposant la société CNUIM et l'administration fiscale portait, d'une part, sur la probabilité de la perte justifiant la constitution de la provision de 3,7 MF et, d'autre part, sur la question de savoir si les provisions contestées relevaient du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou du régime d'imposition des plus-values et moins-values à long terme ; que toutefois, tant dans la notification du 29 avril 1992 que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 1er juillet 1992, le vérificateur a précisé que la question de la réalité de la dépréciation de la provision de 3,7 MF était sans incidence sur le montant des rappels notifiés dès lors qu'à supposer établie la dépréciation des titres, la provision contestée devait s'analyser comme une moins-value à long terme non déductible du résultat fiscal ; qu'ainsi, en jugeant que le différend portait sur une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond, qu'en application des protocoles d'accord des 15 novembre 1989 et 20 février 1990, la SNPL a cédé au groupe morutier espagnol Pebsa sa participation dans la société Interpêche, pour un prix de 10 MF ainsi que le montant de son compte courant détenu dans cette société, arrêté à la somme de 14,34 MF; qu'en contrepartie, la société Pebsa lui a remis 198 318 de ses actions en échange de sa participation dans la société Interpêche, et 284 510 de ses actions en échange du compte courant ; qu'à la suite de la chute du cours des actions Pebsa pendant l'année 1990, la société SNPL a constitué le 31 décembre 1990 deux provisions pour créance douteuse d'un montant de 6,814 MF et de 3,720 MF correspondant à la différence entre les prix de cession de 10 MF et de 14,34 MF, diminués d'un premier versement de 4,782 MF, et la valeur en bourse à la date d'inscription au bilan des deux lots d'actions Pebsa reçues, évalués respectivement à 3,185 MF et 5,837 MF ; que le vérificateur a réintégré ces provisions dans le résultat imposable de la société au motif que la différence entre la valeur d'acquisition des titres Pebsa, qui auraient dû être inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur mentionnée au contrat, et la valeur du cours de bourse de ces titres en décembre 1990 ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à une provision pour dépréciation de titres, soumise au régime des moins-values à long-terme ; que la société requérante a contesté le redressement au motif que la remise des actions Pebsa en échange de son compte courant et de ses titres de participation dans la société Interpêche ne constituait pas un paiement dans le cadre d'un échange de titres mais une garantie de paiement du prix convenu pour la cession des titres et du compte courant Interpêche ;

Considérant qu'en relevant, pour écarter ce moyen, qu'il résultait clairement des termes du protocole du 15 novembre 1989 que les parties s'étaient entendues sur la chose et le prix et qu'il y avait, à la date de l'accord, équivalence de valeur entre, d'une part, les actions et le compte courant cédés et, d'autre part, les actions acquises, nonobstant la chute du cours en bourse de ces actions postérieurement à cet accord et les garanties et restrictions de l'usage des titres dont étaient assorties ces opérations, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CNN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 décembre 2004 ; que par suite les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1 : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277303
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2008, n° 277303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277303.20080121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award