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21/01/2008 | FRANCE | N°292070

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 janvier 2008, 292070


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête de M. et Mme A, a annulé le jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles et déchargé les intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y affé

rentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 199...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête de M. et Mme A, a annulé le jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles et déchargé les intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir M. et Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu pour les années 1997, 1998 et 1999 ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, détenteur avec son épouse et son fils rattaché à son foyer fiscal, de la totalité du capital de la SARL La Ponsie, avait déclaré pour les années 1997, 1998 et 1999, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les déficits de cette société ; que l'administration fiscale a estimé qu'ils relevaient de la catégorie des bénéfices agricoles ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, infirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2003, a déchargé les contribuables des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;

Considérant que la cour, pour accorder la décharge des impositions litigieuses, a jugé que M. A pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale énoncée dans la doctrine administrative 5 E 1112 n° 30 aux termes de laquelle, les contribuables qui ne participent pas eux-mêmes à la culture ou à l'élevage des produits qu'ils vendent ne peuvent pas être considérés comme ayant la qualité d'exploitant agricole ; que ces dispositions figurent au paragraphe I. Vente de produits ne provenant pas de l'exploitation/ 1. Vente de produits préalablement achetés, selon lequel : « lorsque des agriculteurs vendent, en même temps que les produits de leur propre exploitation, des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. De même, les contribuables qui ne participent pas eux-mêmes à la culture des produits qu'ils vendent réalisent, en principe, sur ces produits des profits de nature commerciale ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la SARL La Ponsie a eu pour seule activité, au cours des années en cause, la vente de céréales qui provenaient de l'exploitation agricole dont elle était propriétaire et dont M. A assurait la direction et le contrôle ; qu'ainsi la cour a méconnu la portée de l'interprétation contenue dans la doctrine administrative mentionnée ci-dessus qui ne permet pas de regarder comme agricoles les activités consistant, pour des exploitants agricoles, à vendre des produits qui n'ont pas été cultivés sur leur exploitation et, par suite, fait une inexacte application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que, M. A pouvait utilement se prévaloir de cette doctrine alors que sa situation n'était pas conforme à celle qu'elle vise ; que par suite, l'arrêt du 3 février 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices vérifiés, la SARL La Ponsie, a eu pour seule activité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la vente de céréales produites sur son exploitation ; que le recours aux services de sous-traitants n'est pas de nature à priver la société de la qualité d'exploitant agricole au sens des dispositions précitées dès lors qu'elle conservait la direction et le contrôle de l'exploitation ; que dès lors le redressement est fondé au regard de la loi fiscale ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale telle qu'énoncée dans la doctrine administrative 5 E 1112 n° 30 dès lors que sa situation n'est pas conforme à celle que vise cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.





D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 3 février 2006 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1997, 1998 et 1999 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par la cour.
Article 3 : La requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Versailles et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme François-Xavier A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2008, n° 292070
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292070
Numéro NOR : CETATEXT000018259636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-21;292070 ?
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