Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES, dont le siège est à Puyboube Saint-Alpinien à Aubusson (23200) et l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN, dont le siège est 11, rue Jauvion à Limoges (87000) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES et l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'écologie et du développement durable rejetant leur demande du 17 janvier 2006 tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille, de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les associations requérantes ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le ministre de l'écologie et du développement durable à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille, de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement, en tant qu'il n'assure pas la protection des piscicultures ne relevant pas de la nomenclature des installations classées ; qu'elles doivent ainsi être regardées comme ayant demandé seulement dans cette mesure l'annulation de la décision de refus d'abrogation ; que par un arrêté en date du 7 novembre 2006, le ministre a modifié cet arrêté en prévoyant que les distances d'isolement destinées à protéger les piscicultures n'étaient plus limitées aux seules piscicultures soumises à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ; qu'il suit de là que la requête des associations requérantes a perdu son objet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des deux associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES et de l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES, une somme de 1 000 euros et à l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES, à l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.