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21/01/2008 | FRANCE | N°296162

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 janvier 2008, 296162


1°) Vu, sous le n° 296162, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 place de la Bourse à Bordeaux (33076) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du décret n° 2006-679 du 9 juin 2006 modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

1°) Vu, sous le n° 296162, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 place de la Bourse à Bordeaux (33076) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du décret n° 2006-679 du 9 juin 2006 modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) Vu, sous le n° 296163, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, dont le siège est 2, rue d'Alsace-Lorraine BP 606 à Toulouse Cedex 6 (31002) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX :

1°) d'annuler l'article 3 du décret du 9 juin 2006 modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré présentées le 9 janvier 2008 pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX et pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE ;

Vu le code commerce ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE sont dirigées contre les mêmes dispositions du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de différentes chambres de commerce :

Considérant que les chambres de commerce et d'industrie du Valenciennois, du Puy-en-Velay/Yssingeaux, de l'Eure, de Troyes et de l'Aube, de Rodez, de Reims et d'Epernay, de Châlons-en-Champagne, de Vitry-le-François et Saint-Menehould, d'Alençon, de la Meuse, de Pau Béarn, de Saumur, de Bayonne Pays basque, de la Haute-Marne, de Cherbourg Cotentin, de Caen, d'Angoulême, de Carcassone, de Nîmes, d'Eure-et-Loir, de l'Oise, de Dijon, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Aisne, de Calais, de Lille métropole, d'Ajaccio et de la Corse du Sud, de la Dordogne, de Limoges et de la Haute-Vienne ont intérêt à l'annulation des dispositions attaquées ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur les requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités (...) est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier (...)/ Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 3 du décret du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, désormais codifié à l'article R. 123-5 du code de commerce, prévoit que ce dépôt est effectué dans ces centres ; que, dans leur rédaction issue du décret du 9 juin 2006, les dispositions du deuxième alinéa de cet article précisent : Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent ;

Considérant que les requérantes demandent l'annulation de ces dernières dispositions ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées de l'article 3 du décret du 9 juin 2006 seraient différentes à la fois de celles qui ont été soumises à l'examen du Conseil d'Etat et de celles que celui-ci a retenues dans l'avis qu'il a rendu manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que les dispositions attaquées, qui ouvrent la faculté pour les entreprises dont le dossier comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, de déposer celui-ci au greffe du tribunal compétent, ne méconnaissent nullement l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit ; qu'à les supposer fondés, les arguments des requérantes relatifs à d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre pratiques, sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant en troisième lieu que les dispositions précitées de la loi du 11 février 1994 posent le principe d'un dossier unique pour l'ensemble des déclarations auxquelles les entreprises sont tenues ; que les dispositions attaquées, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, ne méconnaissent nullement ce principe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les chambres de commerce et d'industrie de Bordeaux et de Toulouse ne sont pas fondées à demander l'annulation des dispositions de l'article 3 du décret du 9 juin 2006 modifiant le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, désormais codifiées à l'article R. 123-5 du code de commerce ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en outre, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des chambres de commerce et d'industrie intervenantes, qui n'ont pas la qualité de parties à l'instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions des chambres de commerce et d'industrie du Valenciennois, du Puy-en-Velay/Yssingeaux, de l'Eure, de Troyes et de l'Aube, de Rodez, de Reims et d'Epernay, de Châlons-en-Champagne, de Vitry-le-François et Saint-Menehould, d'Alençon, de la Meuse, de Pau Béarn, de Saumur, de Bayonne Pays basque, de la Haute-Marne, de Cherbourg Cotentin, de Caen, d'Angoulême, de Carcassonne, de Nîmes, d'Eure-et-Loir, de l'Oise, de Dijon, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Aisne, de Calais, de Lille métropole, d'Ajaccio et de la Corse du Sud, de la Dordogne, de Limoges et de la Haute-Vienne sont admises.

Article 2 : Les requêtes des CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX ET DE TOULOUSE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des interventions des chambres de commerce et d'industrie du Valenciennois, du Puy-en-Velay/Yssingeaux, de l'Eure, de Troyes et de l'Aube, de Rodez, de Reims et d'Epernay, de Châlons-en-Champagne, de Vitry-le-François et Saint-Menehould, d'Alençon, de la Meuse, de Pau Béarn, de Saumur, de Bayonne Pays basque, de la Haute-Marne, de Cherbourg Cotentin, de Caen, d'Angoulême, de Carcassonne, de Nîmes, d'Eure-et-Loir, de l'Oise, de Dijon, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Aisne, de Calais, de Lille métropole, d'Ajaccio et de la Corse du Sud, de la Dordogne, de Limoges et de la Haute-Vienne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, à la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, première intervenante nommée, au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Les autres chambres de commerce et d'industrie intervenantes seront informées de la présente décision par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2008, n° 296162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296162
Numéro NOR : CETATEXT000018259654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-21;296162 ?
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