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21/01/2008 | FRANCE | N°298868

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 janvier 2008, 298868


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, dont le siège est situé 47-49, rue de Miromesnil, à Paris (75830), représentée par son représentant légal domicilié au siège ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a r

ejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 3 fév...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, dont le siège est situé 47-49, rue de Miromesnil, à Paris (75830), représentée par son représentant légal domicilié au siège ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 3 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise prescrites par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 29 novembre 2005 lui soient rendues communes ;

2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2006 et d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 29 novembre 2005 lui soient rendues communes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Boissise-la-Bertrand a fait réaliser un ouvrage immobilier comprenant deux bâtiments destinés respectivement à accueillir une école pour le premier et un restaurant scolaire et une salle polyvalente pour le second ; que le lot n° 1 (gros oeuvre) a été confié à l'entreprise Boyer, dont la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES est l'assureur pour la garantie décennale ; que des désordres étant apparus, susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, la collectivité a demandé et obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la nomination d'un expert, par ordonnance du 29 novembre 2005 ; que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 octobre 2006 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le rejet opposé par le juge des référés du tribunal administratif de Melun à sa demande tendant à être attraite à l'expertise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission » ;

Considérant que la circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties ;

Considérant qu'en rejetant la demande d'extension de la mission d'expertise de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES au motif que « les sociétés d'assurance sont toujours valablement et donc suffisamment représentées en leur qualité d'assureur par les personnes qu'elles assurent », le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour les raisons ci-dessus indiquées, la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif selon lequel les sociétés d'assurance seraient toujours valablement et par suite suffisamment représentées en leur qualité d'assureur par les personnes qu'elles assurent pour rejeter sa demande tendant à être attraite aux opérations d'expertise ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES, assureur de l'entreprise Boyer, est utile à la solution du litige susceptible de naître des désordres dont se plaint la commune de Boissise-la-Bertrand ; qu'il en résulte qu'il y lieu d'ordonner que les opérations de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Melun soient réalisées au contradictoire de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2006 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris et l'ordonnance du 3 février 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Melun sont annulées.

Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 novembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est déclarée commune à la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, à la commune de Boissise-la-Bertrand, à la société Cerba, à la société EN.OM.FRA, à la société Regnier Covarel, à la société Placier, à la société Vetra, à l'entreprise Boyer et à M. A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298868
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTENTIEUX - RÉFÉRÉ EXPERTISE - POSSIBILITÉ POUR L'ASSUREUR DE DEMANDER À ÊTRE ATTRAIT À L'EXPERTISE - EXISTENCE [RJ1].

12-03 La circonstance que le constructeur d'un immeuble où se produisent des désordres soit appelé à l'expertise ordonnée par le juge ne fait pas obstacle à ce que son assureur saisisse le juge des référés du tribunal de conclusions tendant à être également attrait à l'expertise.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITÉ - POSSIBILITÉ POUR L'ASSUREUR DE DEMANDER À ÊTRE ATTRAIT À L'EXPERTISE - EXISTENCE [RJ1].

54-03-011-02 La circonstance que le constructeur d'un immeuble où se produisent des désordres soit appelé à l'expertise ordonnée par le juge ne fait pas obstacle à ce que son assureur saisisse le juge des référés du tribunal de conclusions tendant à être également attrait à l'expertise.


Références :

[RJ1]

Comp. 26 mai 1976, SOCOTEC, n° 97758, T. p. 1060.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2008, n° 298868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298868.20080121
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