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21/01/2008 | FRANCE | N°300316

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2008, 300316


Vu 1°/ sous le n° 300316, la requête enregistrée le 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia A demeurant, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du consul général de France à Fès du 24 avril 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire ;

2) d'ordonner au consul général de France à Fès de lui d

livrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la...

Vu 1°/ sous le n° 300316, la requête enregistrée le 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia A demeurant, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du consul général de France à Fès du 24 avril 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire ;

2) d'ordonner au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 307342, la requête enregistrée le 11 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia A demeurant, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2) d'ordonner au consul général de France à Fès et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer le visa sollicité ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 300316 et 307342 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours présenté par M A contre la décision du 24 avril 2006 du consul général de France à Fès refusant le visa d'entrée en France qu'il sollicitait s'est substituée à la décision du consul général ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre les décisions de la commission de recours ;

Considérant que si M. A invoque l'incompétence du signataire de la décision du consul général de France à Fès, ce moyen est inopérant, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituées à celle du consul général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable, en 1991, de trafic de stupéfiants ; qu'il a été condamné par la cour d'appel de Rouen, le 6 juillet 1994, pour importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisées de stupéfiants à huit ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire ; que, si l'intéressé a été relevé de l'interdiction du territoire par un arrêt de cette même cour le 29 novembre 2004, , la commission, eu égard à la menace que sa présence en France pouvait comporter pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France en 1977 à l'âge de 8 ans, il y a vécu pendant 22 ans et que ses parents et ses frères et soeurs y résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de 39 ans, qu'il est célibataire sans enfant ni charges de famille et qu'il réside au Maroc, son pays d'origine, depuis 1998 ; que s'il invoque des répercussions psychologiques graves résultant de son éloignement, il ressort des pièces du dossier que sa mère vient régulièrement lui rendre visite au Maroc ; que, dans ces conditions, les décisions de rejet de la commission n'ont pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite, confirmée par décision expresse du 18 mai 2007, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2008, n° 300316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300316
Numéro NOR : CETATEXT000018259674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-21;300316 ?
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