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21/01/2008 | FRANCE | N°312372

France | France, Conseil d'État, 21 janvier 2008, 312372


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le décret du 5 janvier 1982, portant nomination du juge du tribunal d'instance de Hayange, est nul et non avenu et qu'il demeure juge titulaire de ce tribunal ;



il soutient que la décision le révoquant de ses fonctions en date du 8 février 1981 n'étant assortie d'auc

une exécution provisoire et faisant l'objet d'un recours en cassation su...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le décret du 5 janvier 1982, portant nomination du juge du tribunal d'instance de Hayange, est nul et non avenu et qu'il demeure juge titulaire de ce tribunal ;



il soutient que la décision le révoquant de ses fonctions en date du 8 février 1981 n'étant assortie d'aucune exécution provisoire et faisant l'objet d'un recours en cassation suspensif, le décret du 5 janvier 1982 nommant un juge pour le remplacer au tribunal d'instance de Hayange ne pouvait avoir pour effet de le révoquer de ses fonctions à ce tribunal ; que ce dernier texte méconnaît ainsi le principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges ;


Vu le décret du 5 janvier 1982 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;


Considérant que la requête de M. A tendant à l'annulation de ce décret a été rejetée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 mai 1982 ; qu'il ressort de cette décision, comme des ordonnances du juge des référés déjà saisi à de nombreuses reprises par le requérant, que le décret du 15 janvier 1982 n'est entaché d'aucune illégalité ; qu'ainsi les conditions de l'article L. 521-2 ne sont d'évidence pas remplies et que la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2008, n° 312372
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 21/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312372
Numéro NOR : CETATEXT000018396502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-21;312372 ?
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