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23/01/2008 | FRANCE | N°306543

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2008, 306543


Vu le recours, enregistré le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme Jacqueline A, a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les arrêtés du 14 février 2007 du recteur de l'académie de Paris, d'une part, plaçant Mme A en position de cessation progr

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Vu le recours, enregistré le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme Jacqueline A, a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les arrêtés du 14 février 2007 du recteur de l'académie de Paris, d'une part, plaçant Mme A en position de cessation progressive d'activité du 1er septembre 2004 au 31 août 2007 et, d'autre part, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 1er septembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires, notamment ses articles L. 13 et L. 14 ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme A, a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des deux arrêtés du 14 février 2007 du recteur de l'académie de Paris, d'une part, plaçant Mme A en position de cessation progressive d'activité du 1er septembre 2004 au 31 août 2007 et, d'autre part, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2007 ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité des deux arrêtés du 14 février 2007, au motif qu'ils procédaient, après l'expiration du délai de quatre mois, au retrait d'un précédent arrêté du 22 novembre 2005 accordant à Mme A le bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu'au 31 août 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés que, si l'arrêté du 22 novembre 2005 a pu créer un droit au bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité, il n'a pu créer un droit quant au terme dudit régime, l'administration ayant, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982, compétence liée pour mettre fin au bénéfice de ce régime à compter du 1er septembre 2007 ; qu'ainsi, en jugeant qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité du retrait intervenu au-delà du délai de quatre mois, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 mai 2007 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A ;

Considérant que, ni le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 novembre 2005 ayant créé des droits à son profit, s'agissant du terme de sa cessation progressive d'activité, ne pouvait être retiré légalement par l'arrêté du 14 février 2007 au delà d'un délai de quatre mois, ni celui tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; qu'il en résulte que la demande de Mme A tendant à la suspension des deux arrêtés du 14 février 2007 ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 18 mai 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution des deux arrêtés du 14 février 2007 présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Jacqueline A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306543
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2008, n° 306543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306543.20080123
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