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23/01/2008 | FRANCE | N°312328

France | France, Conseil d'État, 23 janvier 2008, 312328


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP domiciliée 3, rue Rampon, 75011 Paris, représentée par M. Olivier Cots ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de service UO/D07/560 en date du 11 décembre 2007 du département environnement et sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

2°) de décider, par application

de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à in...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP domiciliée 3, rue Rampon, 75011 Paris, représentée par M. Olivier Cots ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de service UO/D07/560 en date du 11 décembre 2007 du département environnement et sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

2°) de décider, par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat expose que la note de service contestée est entachée d'incompétence puisqu'elle ne comporte aucune indication permettant d'identifier son auteur et ainsi d'apprécier sa conformité aux règles de délégation de pouvoir ou de signature telles qu'elles résultent de décisions dûment publiées au bulletin officiel du ministère des transports ; qu'elle impose aux agents de l'Unité opérationnelle « sécurité des réseaux » d'exercer des fonctions de chef d'équipe, pendant une ou plusieurs vacations, afin de prétendre à une évolution professionnelle et envisage des sanctions disciplinaires à l'égard des agents qui refuseraient d'être placés sous leur responsabilité ; qu'elle entraîne pour les agents intéressés, qui n'ont reçu aucune formation, une modification unilatérale de leur contrat de travail en violation de l'article L. 121-1 du code du travail et de la jurisprudence applicable en la matière ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que cette mesure porte une atteinte grave aux droits des agents de la Régie découlant des articles 5 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que si cet acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le syndicat requérant soutient qu'en imposant aux agents de l'Unité opérationnelle « sécurité des réseaux » n'ayant reçu aucune formation spécifique d'exercer des fonctions de chef d'équipe, la note de service contestée entraîne une modification unilatérale de leur contrat de travail ; que, toutefois, cette note de service qui a pour objet d'organiser les modalités selon lesquelles peut être testée l'aptitude des agents à l'exercice effectif des fonctions de « chef d'équipe » et qui est dépourvue de caractère contraignant ne porte pas aux intérêts des agents en cause une atteinte suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension du syndicat requérant, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles R. 522-13 et L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SUD-RATP.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2008, n° 312328
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312328
Numéro NOR : CETATEXT000018259716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-23;312328 ?
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