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24/01/2008 | FRANCE | N°294799

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2008, 294799


Vu 1°), sous le n° 294799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions dont il l'avait saisi, tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux lui refusant la majoration au titre de ses trois enfants de la seconde fraction de l'inde

mnité d'éloignement qu'il a perçue à l'occasion de son premier séjou...

Vu 1°), sous le n° 294799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions dont il l'avait saisi, tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux lui refusant la majoration au titre de ses trois enfants de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue à l'occasion de son premier séjour à Mayotte et à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration, au titre de celui de ses enfants restés en France, de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue à l'occasion de son second séjour à Mayotte ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions et de condamner l'Etat à lui verser lesdites majorations, assorties des intérêts de retard, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 294871, le recours, enregistré le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il a annulé la décision implicite refusant à M. B la majoration au titre de son épouse de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue à l'occasion de son premier séjour à Mayotte ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. B au titre de cette majoration ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 50-722 du 30 juin 1950 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 p. 100 au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans le cas où les deux conjoints ont droit à l'indemnité d'éloignement, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 p. 100 à celle des deux indemnités d'éloignement qui est la plus élevée. La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que M. A a demandé à bénéficier de la majoration prévue par les dispositions précitées, d'une part, pour la seconde fraction de l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion d'un premier séjour à Mayotte, au titre de son épouse et de ses trois enfants, tous quatre restés en métropole pendant ce séjour, d'autre part, pour la première fraction de l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion d'un second séjour à Mayotte, au titre de celui de ses trois enfants resté en métropole pendant ce second séjour ; que, par un jugement du 2 mai 2006, le tribunal administratif de Mamoudzou a fait droit à sa demande de majoration, au titre de son épouse, de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement perçue à l'occasion de son premier séjour et rejeté le surplus de sa demande ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la majoration, au titre de ses trois enfants restés en métropole, de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement perçue à l'occasion de son premier séjour ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. A ;

Sur les conclusions présentées par M. A :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne serait pas revêtu des signatures du magistrat délégué par le président du tribunal administratif et du greffier manque en fait ;

Considérant que le tribunal administratif s'est expressément prononcé sur la question de savoir si les enfants de M. A pouvaient être regardés comme étant à sa charge au sens des dispositions précitées du décret du 27 novembre 1996 ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les enfants de l'intéressé étaient à sa charge, avant de refuser de lui reconnaître le droit à la majoration sollicitée, doit donc être écarté ; que le jugement est, sur ce point, et compte tenu de l'argumentation des parties, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :

Considérant que la résidence du conjoint dans le territoire où est affecté le fonctionnaire n'est pas, aux termes des dispositions précitées du décret du 27 novembre 1996, au nombre des conditions nécessaires pour que soit ouvert le droit à majoration de l'indemnité d'éloignement ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en reconnaissant à M. A le droit à cette majoration, au titre de son épouse, alors même que celle-ci ne l'avait pas suivi dans son affectation à Mayotte et séjournait en métropole ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n° 294799 , la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par M. B, dans l'instance n° 294871, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2008, n° 294799
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294799
Numéro NOR : CETATEXT000018259651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-24;294799 ?
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