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24/01/2008 | FRANCE | N°299625

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2008, 299625


Vu l'arrêt du 5 décembre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2004, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Madeleine A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, les 11 décembre 2000 et 10 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Madeleine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision d

u 9 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement su...

Vu l'arrêt du 5 décembre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2004, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Madeleine A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, les 11 décembre 2000 et 10 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Madeleine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis résultant de la décision du 13 avril 1992 du recteur de l'académie de Paris refusant de l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 F (7 622 euros) au titre du préjudice moral et de 670 000 F (102 140 euros) au titre du préjudice matériel, lesdites sommes assorties des intérêts capitalisés à compter du 10 décembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision de rejet de la demande indemnitaire présentée par Mme A :

Considérant que M. B, administrateur civil chargé de la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, signataire de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme A, en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de la décision du 13 avril 1992 du recteur de l'académie de Paris refusant de l'autoriser à se porter candidate à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, bénéficiait d'une délégation de signature par décret du 31 mai 2000 publiée au journal officiel du 3 juin 2000 ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande indemnitaire lui aurait été opposée par une autorité incompétente ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme A, qui avait, sur le fondement de l'article 44 du décret du 6 juin 1984, sollicité l'autorisation de présenter sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, avait vu sa candidature écartée par une décision du 13 avril 1992 du recteur de l'académie de Paris ; que cette décision, qui se fondait sur ce qu'elle ne justifiait pas de six années d'activité professionnelle à temps plein, a été jugée illégale par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 avril 2000, au motif que les dispositions de l'article 44 du décret du 6 juin 1984, alors applicable, sur lesquelles se fondait le refus opposé par le recteur, n'exigeaient pas que les six années d'activité professionnelle effective dont devaient justifier les candidats aient été exercées à temps plein ;

Considérant que Mme A demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du recteur de l'académie de Paris du 13 avril 1992 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée, qui se borne à soutenir, sans produire aucune pièce ou aucun élément de nature à l'établir, d'une part, avoir été admise, le 27 décembre 1991, en deuxième rang par ordre de mérite, au concours exceptionnel de recrutement de magistrats du second groupe du second grade, d'autre part, avoir participé à des activités juridiques au ministère des affaires sociales et avoir mené des activités d'enseignement pendant environ trente ans ainsi que des travaux en droit privé, ne justifie pas, par ces seules circonstances, avoir été privée, par cette décision illégale, de chances sérieuses d'obtenir à la fois son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et un emploi de professeur des universités ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir d'un préjudice certain résultant de la décision en cause ni, par voie de conséquence, se prévaloir d'un préjudice matériel direct et certain qui serait résulté de ce qu'elle aurait, à la suite de ce refus, sollicité la liquidation de sa pension de retraite par anticipation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander réparation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299625
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2008, n° 299625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299625.20080124
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