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24/01/2008 | FRANCE | N°311922

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 janvier 2008, 311922


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2007, 9 et 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René A demeurant ... ; M. René A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le consul général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à ses deux enfants B et ;

2°) de délivrer une autorisation provisoi

re de séjour pour ses deux enfants ;

3°) d'enjoindre au ministre des...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2007, 9 et 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René A demeurant ... ; M. René A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le consul général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à ses deux enfants B et ;

2°) de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour ses deux enfants ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa de court séjour à ses enfants dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que la décision litigieuse, qui ne tient pas suffisamment compte de l'intérêt supérieur des enfants, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée de défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition d'urgence est remplie en raison de l'état de santé de son épouse qui est enceinte ; que le jeune D qui est resté à Madagascar est également malade ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les certificats médicaux fournis n'indiquent pas une dégradation de l'état de santé de Mme mais soulignent uniquement qu'elle est enceinte et bénéficie d'un suivi médical à domicile ; qu'aucun justificatif ne corrobore l'état de santé allégué du jeune D ; que c'est Mme elle-même qui est à l'origine de cette séparation ; que le refus d'un visa de court séjour pour les vacances scolaires n'est pas de nature à créer une situation d'urgence ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus n'est pas de nature à permettre la suspension de ladite décision ; que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un doute sur la filiation et l'identité des enfants ; que la production d'actes frauduleux ou apocryphes est de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes ; qu'il existe un doute sérieux de détournement de l'objet du visa dans un but migratoire ; qu'eu égard au caractère non authentique des documents d'état civil présentés, la décision contestée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. René A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 janvier 2008 à 12 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant que si, lorsque l'urgence le justifie, la décision de refus de visa prise par l'autorité diplomatique ou consulaire peut, une fois opérée la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, faire l'objet d'une demande de suspension en référé, la faculté ainsi ouverte ne peut cependant conduire à ce qu'il soit fait droit à une telle demande au seul vu d'un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; qu'en effet, la décision de la commission devant se substituer à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire, ce moyen de légalité externe relatif à la première décision ne peut en tout état de cause être propre à conduire à l'annulation du refus de visa ;

Considérant qu'il apparaît, après vérification sur pièce et sur place, que les copies des actes de naissance malgaches de ses deux enfants présentés par M. A à l'appui de sa demande de transcription de ces actes sur les registres consulaires français, ne correspondent pas aux actes portant les mêmes numéros portés sur les registres de la mairie où ils auraient été dressés ; que dans ces conditions, le consul général de France a refusé leur transcription ; que, saisi d'un recours pour M. A, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait connaître qu'il s'opposait à la transcription ; qu'eu égard aux doutes sur les liens de filiation allégués, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas propres, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité des refus de visas dont la suspension est demandée par M. A ; qu'ainsi doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins de suspension de ces refus, d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, de délivrance de titres de séjour ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311922
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2008, n° 311922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311922.20080124
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