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25/01/2008 | FRANCE | N°311648

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 janvier 2008, 311648


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brice Martial A, demeurant ... ; M. Brice Martial A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse Mme Carine B et ses enfants adoptifs Huguette, Kevin, Marceline, Octave et Quentin C au titre du regroupemen

t familial ;

2°) d'ordonner la délivrance des visas demandés dans le dél...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brice Martial A, demeurant ... ; M. Brice Martial A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse Mme Carine B et ses enfants adoptifs Huguette, Kevin, Marceline, Octave et Quentin C au titre du regroupement familial ;

2°) d'ordonner la délivrance des visas demandés dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 12 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision attaquée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie du fait de la situation d'insécurité en Centrafrique et du conflit au Soudan ainsi que de l'état de santé de la jeune Huguette ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial ; que l'enquête des autorités consulaires a conclu à l'authenticité des actes de naissance des enfants ; que les transcriptions des jugements supplétifs des actes de naissance n'ont pas été demandées par les enfants eux-mêmes mais par leur père naturel ; que le jeune Quentin est né à 7 mois d'intervalle avec Octave car il est né prématurément ; que Mme Carine C a donné son accord à l'adoption des 6 enfants lors du conseil de famille ; que le juge a statué souverainement concernant sa demande d'adoption conformément à l'article 542 du code de la famille centrafricain et à l'article 344 du code civil français ; que la date de naissance du jeune Quentin sur le passeport de Mme C résulte d'une erreur des autorités centrafricaines ; que l'autorité consulaire est tenue de délivrer des visas aux bénéficiaires d'une décision de regroupement familial ; que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les autorités consulaires ne peuvent mettre en doute un jugement prononcé à l'étranger ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision consulaire, la requête de M. A contre cette dernière est irrecevable ; que le juge des référés ne peut sans excéder son office ni prononcer l'annulation d'une décision administrative ni lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'évocation de l'existence de troubles ne permet pas, à elle seule, de déduire l'existence d'un danger pesant sur toute personne se trouvant dans la région ; qu'aucun élément ne permet de confirmer les problèmes de santé de la jeune Huguette ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le jugement d'adoption a eu lieu 2 jours avant l'établissement des actes de naissance et n'a pu donc se fonder sur des éléments tangibles concernant l'état civil des enfants ; qu'aux termes de l'article 524 du code de la famille centrafricain, une différence d'âge de 15 ans est nécessaire dans la mesure où M. A n'adopte pas les enfants de son épouse et qu'il ne s'agit pas d'une adoption conjointe ; que compte tenu des lacunes du jugement, les liens de filiation juridique ne sont pas établis et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu considérer qu'un document frauduleux avait été produit ; que M. A n'établit pas qu'il lui serait impossible de se rendre en République centrafricaine ; qu'il ne s'y est pas rendu depuis son mariage en 2002 ; qu'il n'a subvenu ni à l'entretien ni à l'éducation ni même entretenu des liens affectifs avec les jeunes enfants ; qu'ainsi le moyen selon lequel la décision litigieuse aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que le moyen selon lequel la décision contestée aurait méconnu l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision ; que préalablement à toute action contentieuse tendant à une indemnisation, il est nécessaire, sous peine d'irrecevabilité, de saisir l'administration d'une demande d'indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 janvier 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :

Considérant qu'au cours de l'audience publique, M. A a précisé d'une part que l'acte attaqué est la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'autre part que ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme des conclusions à fin de suspension, et enfin qu'il retire ses conclusions à fin d'indemnisation ; que, dans cette mesure, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'eu égard d'une part aux doutes qui résultent de l'instruction quant aux conditions dans lesquelles a été rendu le jugement du 17 août 2004 du tribunal de grande instance de Bimbo (République centrafricaine) prononçant l'adoption simple par M. Brice A de ses frères et soeurs, à la demande de son père, et d'autre part de l'absence de justification d'une situation d'urgence par l'invocation imprécise des conséquences en République centrafricaine du conflit du Darfour, par l'état de santé de la jeune Huguette C, dont la gravité n'est pas établie, et par l'état de santé du père de M. Brice A, sur lequel aucune précision n'est fournie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension en tant qu'elles concernent les frères et soeurs de M. Brice A ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. Brice A a épousé Mme Carine B le 13 juillet 2002 ; que M. A, qui réside et travaille en France, a rendu visite à son épouse en République centrafricaine et lui envoie régulièrement un soutien financier ; que le regroupement familial a été autorisé par le préfet de la Gironde ; que trois enfants des époux résident déjà en France avec M. A ; que dans ces conditions, la situation de Mme B étant distincte de celle des frères et soeurs de M. A, le moyen tiré de ce que le refus de visa la concernant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; qu'eu égard au délai écoulé depuis le mariage et depuis les premières démarches tendant au rapprochement des époux, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; que par suite M. Brice A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne son épouse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, que si M. Brice A demande qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un visa à son épouse, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission de recours ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin d'injonction concernant les autres demandeurs de visa doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la chronologie de la procédure, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. Brice A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. Brice A, est suspendue en tant qu'elle concerne Mme Carine B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Brice Martial A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311648
Date de la décision : 25/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2008, n° 311648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311648.20080125
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