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30/01/2008 | FRANCE | N°274898

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 274898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2004 et 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme CARPAGAME épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension d

e réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2004 et 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme CARPAGAME épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a demandé au ministre de la défense le bénéfice d'une pension de réversion, à la suite du décès de son époux, militaire en retraite ; que le ministre, par deux décisions du 10 février 1994 et du 25 mars 1998, lui a opposé un refus ; que Mme A a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la dernière de ces deux décisions ; que par jugement du 21 novembre 2000, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que Mme A se pourvoit contre l'arrêt en date du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) » ; que les dispositions de cet article sont applicables aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code ; qu'en vertu de l'article L. 47 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension (...) »; qu'aux termes de l'article L. 39 du même code, applicable aux pensions militaires en vertu de l'article L. 47 : « Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années » ; que les « enfants issus du mariage », au sens de ces dispositions, s'entendent des enfants nés après le mariage ou avant le mariage, dès lors que, dans cette dernière hypothèse, ils ont été reconnus par le père au sens de l'article 335 du code civil applicable au moment des faits, puis des articles 62 et 310-3 du même code tels qu'ils résultent de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et de la loi du 23 juin 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mariage de M. et Mme A a été célébré le 20 janvier 1989 ; que M. A, militaire en retraite depuis 1959, est décédé le 14 février 1989 et que si ce mariage, postérieur à la cessation d'activité de M. A, a duré moins de quatre années, M. et Mme A ont eu trois enfants, nés avant leur mariage, que M. A a reconnus ; qu'en jugeant que Mme A ne pouvait bénéficier d'une pension de réversion dès lors que les enfants du couple étaient nés avant le mariage de leurs parents, la cour a commis une erreur de droit ; que Mme A est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que par une première décision en date du 10 février 1994 qui n'a pas été contestée, la demande de Mme A de se voir accorder une pension de réversion a été rejetée; que si Mme A soutient qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de cette décision et que la signature figurant sur l'avis de notification de cette décision n'est pas la sienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 3 mars 1994 et que la signature dont est revêtu l'avis de notification est la sienne; qu'ainsi, la décision du 25 mars 1998 rejetant à nouveau sa demande d'attribution d'une pension de réversion a un caractère purement confirmatif ; que la demande tendant à l'annulation de cette décision est donc irrecevable ; que par suite Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 5 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. AYANTS-CAUSE. VEUVES. - DROIT À PENSION - « ENFANTS ISSUS DU MARIAGE » (ART. L. 38, L. 39 ET L. 47 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - NOTION - ENFANTS NÉS AVANT LE MARIAGE - EXISTENCE - CONDITION - RECONNAISSANCE PAR LE PÈRE.

48-02-01-09-01 Les « enfants issus du mariage » au sens des dispositions des articles L. 38, L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s'entendre des enfants nés après le mariage ou avant le mariage, dès lors que, dans cette dernière hypothèse, ils ont été reconnus par le père, au nom duquel les droits à pension ont été acquis.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2008, n° 274898
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274898
Numéro NOR : CETATEXT000018259614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-30;274898 ?
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