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30/01/2008 | FRANCE | N°278309

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 278309


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter la décision du 29 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus du Président de la République de soumettre à référendum l'approbation du projet de loi constitutionnelle relative à la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 francs CFP au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter la décision du 29 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus du Président de la République de soumettre à référendum l'approbation du projet de loi constitutionnelle relative à la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant que, pour demander que soit interprétée la décision du 29 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus du Président de la République de soumettre à référendum l'approbation du projet de loi constitutionnelle relative à la Polynésie française, M. A fait observer que cette décision a été rendue en l'absence de ministère d'avocat ; qu'il soutient également que cette décision n'aurait pas été signée ; que de telles observations ou allégations ne tendent en tout état de cause nullement à l'interprétation de la décision du Conseil d'Etat précitée ;

Considérant que M. A demande en outre à ce que le Conseil d'Etat précise, d'une part, si la décision du 29 décembre 2004 s'explique par l'objet propre du projet de loi constitutionnelle relative à la Polynésie française ou aurait été la même pour tout autre projet de loi constitutionnelle et, d'autre part, si la décision présidentielle contestée constitue bien un acte de cette autorité, même s'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que la décision du 29 décembre 2004 ne présente, sur ces points, aucune obscurité ni ambiguïté justifiant qu'il soit procédé à son interprétation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par M. A n'est pas recevable et doit, par suite, être rejeté ; que les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être également rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser au Trésor public une amende s'élevant à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A et au trésorier payeur général de Papeete. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278309
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2008, n° 278309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:278309.20080130
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