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30/01/2008 | FRANCE | N°284097

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 284097


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant au bénéfice de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 au titre des périodes de réserve effectuées en 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n°48-1686 du 30 o

ctobre 1948 ;

Vu le décret n°68-217 du 28 février 1968 modifié ;

Vu le décret n°2000-...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant au bénéfice de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 au titre des périodes de réserve effectuées en 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n°48-1686 du 30 octobre 1948 ;

Vu le décret n°68-217 du 28 février 1968 modifié ;

Vu le décret n°2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, titulaire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la marine demande l'annulation de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant au bénéfice de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 au titre des périodes de réserve effectuées en 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le décret du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens dispose dans son article 1er :«La solde à l'air (1...) est payée sous forme d'une majoration de solde, qui prend le nom « d ‘indemnité pour services aériens » et dans son article 2 : «L'indemnité pour services aériens est allouée: (...) 3° Aux officiers appartenant au personnel navigant de l ‘aéronautique navale»; que le décret du 28 février 1968 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale dispose, dans son article 1er : « 1° Le personnel de l'aéronautique navale, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le personnel navigant de l'aéronautique navale. 2° Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants : ... Brevet d'électronicien de bord », dans son article 5 : Le personnel en activité, classé dans le personnel navigant, peut en être rayé pour l'une des raisons suivantes : 1° Sur demande de l'intéressé ; / 2° Pour inaptitude physique et psychologique ; /3° Par mesure disciplinaire ; /4° Pour incapacité professionnelle; (...) / 6° En cas de non-accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles, et dans son article 6: Le personnel de la réserve classé dans le personnel navigant de réserve peut en être rayé par le ministre de la défense soit pour l'une des quatre premières raisons indiquées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, soit s'il ne se trouve pas dans les conditions d'âge et d'entraînement indispensables à son emploi immédiat. ;

Considérant que pour refuser de regarder M. A comme continuant d'appartenir au personnel navigant de l'aéronautique navale, et ainsi comme éligible à l'indemnité pour services aériens, le ministre de la défense fait valoir d'une part que l'intéressé ne remplissait pas au titre de l'année 2003 les conditions d'épreuves aériennes annuelles au sens du décret du 28 février 1968 et de son annexe 2 et d'autre part qu'il a été radié de facto du personnel navigant à la date de sa mise en position de retraite ;

Considérant que, d'une part, si l'article 5 de ce décret fixe comme condition au maintien dans le personnel navigant l'accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles prévues à ladite annexe, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au personnel en activité, et non pas au personnel de la réserve, auquel appartient M. A; qu'en revanche l'article 6 du même décret, applicable au personnel de réserve, ne reprend pas cette condition; que par suite, en opposant cette condition à M. A, le ministre de la défense a entaché sa décision d'erreur de droit; que, d'autre part, le ministre n'établit pas que le classement de l'intéressé dans le personnel de réserve ait eu pour effet de faire perdre au requérant son appartenance à la catégorie du personnel navigant ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 13 juin 2005 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284097
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2008, n° 284097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284097.20080130
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