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30/01/2008 | FRANCE | N°285253

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 285253


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est 5 rue Darwin à Angers Cedex 01 (49008) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, ce tribunal l'a condamnée à rembourser à M. Jean-Paul A la retenue d'un trentième qui a été opérée sur le traitement de celui-ci au titre du mois de m

ars 2001 s'élevant à la somme de 75,98 euros assortie de l'intérêt lé...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est 5 rue Darwin à Angers Cedex 01 (49008) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, ce tribunal l'a condamnée à rembourser à M. Jean-Paul A la retenue d'un trentième qui a été opérée sur le traitement de celui-ci au titre du mois de mars 2001 s'élevant à la somme de 75,98 euros assortie de l'intérêt légal et a mis à sa charge le paiement de la somme de 80 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 521-2 et L. 521-6 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE a, en concertation avec le conseil régional, décidé l'organisation d'une journée « portes ouvertes » destinée à faire connaître les formations dispensées par cet organisme consulaire ; que la tenue de cette journée a été fixée au dimanche 4 mars 2001 ; que trois notes de services, en dates des 7 février, 1er mars et 2 mars 2001, signées par le directeur des formations, ont porté à la connaissance des enseignants de la chambre de métiers le déroulement pratique de cette journée, le caractère obligatoire de leur participation et les modalités de récupération du temps de travail ainsi fourni ; que par lettre du 2 mars 2001, les enseignants du centre de formation des apprentis ont informé le président de la chambre de leur refus de participer à la journée « portes ouvertes » ; qu'à la suite de l'absence d'un certain nombre de professeurs à cette manifestation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a informé les intéressés qu'une retenue d'un trentième serait opérée sur leur traitement ; que cette retenue a pris effet sur les traitements du mois d'avril suivant ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, ce tribunal, faisant partiellement droit aux demandes de M. A, l'a condamnée à rembourser la retenue opérée sur le traitement de celui-ci et a mis à sa charge le paiement de la somme de 80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour condamner la chambre de métiers et de l'artisanat à rembourser à M. A la somme correspondant à la retenue sur salaire dont il a fait l'objet, le tribunal administratif de Nantes se borne à relever que l'organisme consulaire « n'établit pas que la présence de M. A sur son lieu de travail constituait une astreinte régulièrement décidée et correspondait, par suite, à une obligation de service dont l'inobservation aurait ouvert le droit à la retenue du trentième de son salaire pour absence de service fait » , alors même que la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE soutenait devant ce tribunal que cette manifestation avait été régulièrement organisée, et produisait à cette fin les notes de service et les documents d'information retraçant l'organisation de la journée « portes ouvertes » ; que le tribunal administratif de Nantes a dès lors insuffisamment motivé son jugement ; que la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE est ainsi fondée à en demander l'annulation en tant que ce jugement a fait droit aux conclusions de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Sur la demande aux fins de remboursement des retenues sur salaire :

Considérant qu'il n'est pas établi que l'organisation de la manifestation du dimanche 4 mars 2001 aurait été irrégulièrement décidée par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE ; que cette décision doit au contraire être regardée comme une mesure d'organisation du service que le directeur des formations était compétent pour arrêter ; qu'ainsi, cette manifestation constituait pour les enseignants une contrainte de service au sens de l'article 6 de l'annexe 2 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers et de l'artisanat aux termes duquel « en dehors des heures de cours et des contraintes de service (réunions pédagogiques ou autres), les enseignants organisent librement leur travail »; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE était par suite fondée à opérer sur le traitement de M. A , en l'absence de service fait, une retenue correspondant au trentième de ce traitement ; qu'une telle mesure ne constituant pas une sanction disciplinaire, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des procédures requises en matière disciplinaire ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 juillet 2005 est annulé en tant qu'il condamne la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE à rembourser à M. A la retenue de 75,98 euros opérée sur le traitement du mois d'avril 2001 de celui-ci et met à sa charge le paiement de la somme de 80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE et à M. Jean-Paul A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2008, n° 285253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285253
Numéro NOR : CETATEXT000018259631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-30;285253 ?
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