La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°288686

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 288686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Franca Y, veuve YX, demeurant chez Meeting Agency, ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 octobre 2004 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ayant donné acte du désistement de sa demande tenda

nt à l'annulation de la décision du 24 mai 2004 du maire de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Franca Y, veuve YX, demeurant chez Meeting Agency, ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 octobre 2004 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ayant donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2004 du maire de la commune de Menton (Alpes-Maritimes) décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier lui appartenant, situé ...;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme YX et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Menton,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel ; que la circonstance qu'une partie résidant à l'étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l'article R. 431-8 du même code est, en l'absence de dispositions contraires, sans incidence sur l'application de l'article R. 751-3 ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 de ce même code et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, une partie qui réside à l'étranger a quatre mois pour se pourvoir en appel contre un jugement de premier ressort, ce délai ne courant qu'à compter de sa notification régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la notification de l'ordonnance du 15 octobre 2004 du tribunal administratif de Nice au domicile réel, en Italie, de Mme YX pouvait faire courir le délai d'appel de quatre mois ; qu'il est constant que cette ordonnance n'a pas été notifiée régulièrement ; qu'ainsi, le délai d'appel ne pouvait pas courir ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée rejetant comme tardive la requête en appel de Mme YX est entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme YX est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, par lettre du 20 août 2004, enregistrée le 25 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme YX s'est désistée de sa requête ; que, par ordonnance du 15 octobre 2004, le vice-président du tribunal administratif de Nice lui en a donné acte ; que si l'agence immobilière « Meeting Agency », située à Menton et à l'adresse de laquelle Mme YX avait élu domicile en application des dispositions de l'article R. 431-8, a entendu se rétracter de ce désistement, au nom de la requérante, par une lettre - qui ne figure pas au dossier -, cette rétractation ne saurait produire effet, dès lors qu'elle n'émane pas de l'un des mandataires à même de représenter une partie devant le tribunal administratif en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative et qu'elle est postérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2004 ; que Mme YX n'avait pas retiré son désistement avant que l'ordonnance du 15 octobre 2004 lui en donne acte et que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas les motifs de cette ordonnance ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme YX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme YX le versement à la commune de Menton de la somme de 1 500 euros au même titre ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 29 septembre 2005 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : La requête d'appel de Mme YX est rejetée.
Article 3 : Mme YX versera à la commune de Menton la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Franca Y, veuve YX et à la commune de Menton.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288686
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. DÉLAI D'APPEL. - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - NOTIFICATION AU DOMICILE RÉEL DE LA PARTIE [RJ1] - PORTÉE - INCLUSION - PARTIE RÉSIDANT À L'ÉTRANGER - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA NOTIFICATION AU SEUL DOMICILE DONT LA PARTIE A FAIT ÉLECTION.

54-08-01-01-03 Il résulte des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel. La circonstance qu'une partie résidant à l'étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l'article R. 431-8 du même code est, en l'absence de dispositions contraires, sans incidence sur l'application de l'article R. 751-3. Il résulte de ce qui précède que seule la notification de l'ordonnance du tribunal administratif au domicile réel, en Italie, de la requérante, pouvait faire courir le délai d'appel de quatre mois.


Références :

[RJ1]

Cf., pour une notification au seul mandataire, 19 janvier 1998, S.A.R.L. Armement frigorifique martiniquais, n° 165164, T. p. 1132 ;

8 juillet 2002, SCI du 21-23 rue du Bouquet de Longchamp, n° 234426, T. p. 898.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2008, n° 288686
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288686.20080130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award