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30/01/2008 | FRANCE | N°294495

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 294495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 Terre Sainte à Saint-Pierre Cedex (97448), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. A, la décision implicite par laq

uelle le directeur général du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION a rejeté so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 Terre Sainte à Saint-Pierre Cedex (97448), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. A, la décision implicite par laquelle le directeur général du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juin 2004 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête et les autres moyens du recours incident ;

Considérant que M. A, qui avait saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une requête dirigée contre la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION du 2 juin 2004 lui ayant refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement avait nécessairement demandé l'annulation de cette décision ; que, par suite, en ne prononçant pas l'annulation de cette décision après avoir reconnu le droit de M. A au bénéfice de cette indemnité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable » et que selon l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : « 1°) Le titre 1er « Indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 (...) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, qui est né et a été scolarisé en métropole, dont les parents vivent dans le Morbihan, et qui est père d'un enfant né en métropole, a exercé pendant douze ans ses fonctions au sein d'un hôpital parisien ; que la circonstance que son épouse a souhaité se rapprocher de la Réunion dont elle est originaire et que M. A ait fait plusieurs séjours privés dans la famille de cette dernière ne suffit pas à établir que l'intéressé avait transféré, à la date de son recrutement par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, le centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département de La Réunion ; que le refus du bénéfice de l'indemnité d'éloignement opposé à M. A n'est par suite pas légalement fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juin 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge dudit groupe hospitalier la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 9 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION du 2 juin 2004 et la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par contre cette décision sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est rejeté.

Article 4 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, à M. Jean-Jacques A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2008, n° 294495
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : LE PRADO ; BLANC

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294495
Numéro NOR : CETATEXT000018259649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-30;294495 ?
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