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30/01/2008 | FRANCE | N°294658

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 294658


Vu le recours, enregistré le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé, d'une part, le jugement du 11 mai 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de M. Jean-Claude D et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant le remembrement de la commune de Neuvy

-en-Beauce avec extension aux communes limitrophes, et d'autre par...

Vu le recours, enregistré le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé, d'une part, le jugement du 11 mai 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de M. Jean-Claude D et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant le remembrement de la commune de Neuvy-en-Beauce avec extension aux communes limitrophes, et d'autre part, cet arrêté ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de M. D et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 mai 2004, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté comme tardives les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant le remembrement de la commune de Neuvy-en-Beauce avec extension aux communes limitrophes et, d'autre part, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la commission communale d'aménagement foncier de Neuvy-en-Beauce qui étaient devenues sans objet, dès lors que l'arrêté du 10 mars 2003 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement des communes précitées avait entraîné le transfert de propriété définitif ; que, par un arrêt du 16 février 2006, contre lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a confirmé le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2002, et, d'autre part, a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté comme tardives et irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mai 2001, ainsi que cet arrêté, au motif que le préfet d'Eure-et-Loir avait excédé l'étendue de sa compétence territoriale en étendant le périmètre du remembrement à la commune d'Andonville située dans le département du Loiret ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autes intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'en prononçant l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 10 mai 2001 ordonnant le remembrement dans la commune de Neuvy-en-Beauce avec extension aux communes limitrophes et en fixant le périmètre à une date postérieure à la date du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, lequel est intervenu, en application d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, le 10 mars 2003, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 mai 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant le juge administratif ne dispose plus depuis l'intervention de l'arrêté du 10 mars 2003 ordonnant le dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire du pouvoir d'annuler l'arrêté du 10 mai 2001 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cet acte, enregistrées au tribunal administratif d'Orléans le 13 décembre 2002, doivent être rejetées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. D et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. D et autres devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 16 février 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. D et autres devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 10 mai 2001 ordonnant le remembrement dans la commune de Neuvy-en-Beauce avec extension dans les communes limitrophes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et autres devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Jean-Claude D, à M. Hugues E, à M. Joseph F, à M. Eric F, à Mme Sophie C, à M. Daniel G, à M. Jacky H, à M. Michel B et à Mme Renée A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2008, n° 294658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294658
Numéro NOR : CETATEXT000018259650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-30;294658 ?
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