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30/01/2008 | FRANCE | N°296523

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 296523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 4 août 2005 du président du tribunal administratif de Nouméa rejetant ses conclusions en annulation de la délibération du 30 avril 2003 du conseil d'administration de l'institut de formation des pers

onnels administratifs de Nouvelle-Calédonie mettant fin pour faute grav...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 4 août 2005 du président du tribunal administratif de Nouméa rejetant ses conclusions en annulation de la délibération du 30 avril 2003 du conseil d'administration de l'institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie mettant fin pour faute grave au contrat de travail de M. Jean-Pierre Achilli ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nouméa et la délibération du conseil d'administration de l'institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ;

Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, membre du conseil d'administration de l'institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie a demandé l'annulation de la délibération de ce conseil mettant fin pour faute grave au contrat de travail de M. Jean-Pierre Achilli ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 4 août 2005 du président du tribunal administratif de Nouméa rejetant cette demande ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier faute d'être revêtu des signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie dispose que sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; que M. Achilli qui était lié à l'institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie par un contrat de travail n'était pas placé sous un statut de fonction publique ou un statut de droit public au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le litige relatif à son licenciement relevait de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des conclusions par lesquelles Mme A a demandé l'annulation de la délibération décidant ce licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à l'institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2008, n° 296523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296523
Numéro NOR : CETATEXT000018259658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-30;296523 ?
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