Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d‘Etat, présentés pour M. Julien A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 17 juillet 2006 du jury du concours d'admission aux écoles vétérinaires B ENV, au titre de l'année 2006 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche, d'une part, de suspendre la nomination des candidats admis, et, d'autre part, d'organiser une nouvelle épreuve dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des résultats du concours B ENV d'entrée dans les écoles vétérinaires, au titre de l'année 2006, M. A, candidat non admis, invoque la circonstance que le jury a décidé d'offrir aux cinq candidats admissibles, qui avaient été interrogés lors de l'épreuve orale de mathématiques sur une question hors programme, la possibilité de repasser cette épreuve ;
Considérant, en premier lieu, que le jury, qui était tenu de remédier à l'irrégularité non contestée constatée dans le déroulement du concours et de rétablir des modalités d'épreuves identiques pour tous les candidats, a pu, sans rompre l'égalité entre les candidats, inviter ceux qui avaient été pénalisés à effectuer de nouveau l'épreuve orale de mathématiques ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les trois candidats qui ont choisi de profiter de cette possibilité, alors même qu'ils n'en ont été informés que la veille de l'épreuve, ont pu être avantagés par rapport aux autres candidats admissibles, cette circonstance découlait nécessairement de l'obligation de réparation de l'irrégularité constatée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 17 juillet 2006 du jury du concours B ENV d'entrée aux écoles vétérinaires, au titre de l'année 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.