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30/01/2008 | FRANCE | N°303751

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 303751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ICS, dont le siège est rue Freycinet Port de Lagny à Lagny-sur-Marne (77400) ; la SOCIETE ICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 2004 du tribunal administratif de Melun prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la déci

sion du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 novembre 2001 annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ICS, dont le siège est rue Freycinet Port de Lagny à Lagny-sur-Marne (77400) ; la SOCIETE ICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 2004 du tribunal administratif de Melun prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 novembre 2001 annulant la décision du 28 mai 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Julien A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ICS et de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 août 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs (...) ; qu'un juge qui relève que les faits à l'origine de l'instance ont été amnistiés doit exposer la teneur de ces faits dans sa décision ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête présentée devant elle par la SOCIETE ICS, en jugeant que les faits reprochés à M. A ne constituaient pas des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs, et étaient par là-même amnistiés, sans exposer la teneur de ces faits ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il suit de là que la SOCIETE ICS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ICS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la SOCIETE ICS demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ICS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ICS, à M. Julien A, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303751
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2008, n° 303751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303751.20080130
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