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30/01/2008 | FRANCE | N°307674

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 307674


Vu l'ordonnance, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Abdesselam A à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Abdesselam A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 21 août 1992 du ministre de la défense rejetant sa

demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite sur la base...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Abdesselam A à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Abdesselam A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 21 août 1992 du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite sur la base des taux de droit commun ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 4 mai 1980 et de percevoir les arrérages dus au titre de cette revalorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire d'une pension militaire de retraite, au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 ; que l'intéressé a demandé, par une lettre du 10 juillet 1992, que le montant de sa retraite soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français ; qu'il forme un recours contre la décision du 21 août 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension de retraite au taux de droit commun ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'une pension militaire de retraite attribuée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue pour son bénéficiaire une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de la seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens militaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions militaires de retraites en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de la seule nationalité, entre les titulaires de la retraite, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa pension militaire de retraite ;

Considérant toutefois que par un arrêté du 21 mai 2007, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé, de manière rétroactive, à la révision de la pension militaire de retraite de M. A au taux de droit commun ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui refusant la revalorisation de sa pension et à l'obtention de cette revalorisation rétroactive sont devenues sans objet à compter de la date de révision de la pension ;

Considérant que M. A demande qu'il soit procédé à la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 4 mai 1980 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie oppose l'exception de prescription quadriennale à la créance dont le requérant se prévaut et qui trouve sa cause dans l'absence illégale de revalorisation de sa retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (....) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la pension militaire de retraite est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondante aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la revalorisation de sa pension militaire de retraite par lettre du 10 juillet 1992 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. A que pour la période antérieure au 1er janvier 1988 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler la décision du 21 août 1992 du ministre de la défense en tant qu'elle a refusé à M. A la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 1er janvier 1988 et d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la revalorisation rétroactive de la pension de M. A au taux de droit commun pour la période du 1er janvier 1988 au 25 juillet 1994 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et à la perception des arrérages à compter du 26 juillet 1994.

Article 2 : La décision du 21 août 1992 du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle a refusé à M. A la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 1er janvier 1988.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de revaloriser la pension militaire de retraite de M. A au taux de droit commun pour la période du 1er janvier 1988 au 25 juillet 1994, et ce dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdesselam A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2008, n° 307674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307674
Numéro NOR : CETATEXT000018259699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-30;307674 ?
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