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30/01/2008 | FRANCE | N°310565

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 310565


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de sa décision du 31 août 2007 informant M. François A de la perte de validité de son permis de conduire

et a enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à M. A, à titre pro...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de sa décision du 31 août 2007 informant M. François A de la perte de validité de son permis de conduire et a enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à M. A, à titre provisoire, son permis de conduire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-997 du 31 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 31 août 2007 informant M. A de la perte de son permis de conduire, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le sous-directeur de la sécurité et de la circulation routières, signataire de la décision litigieuse, ne disposait pas à la date de cette décision d'une délégation de signature régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ; que, selon le même article, le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation ; qu'il en résulte que M. Pierre Salles, nommé par arrêté du 9 août 2005 sous-directeur de la sécurité et de la circulation routières à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, disposait d'une délégation de signature à compter du 12 août 2005, jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de cet arrêté, pour signer les actes relevant de sa sous-direction ; qu'il était par suite compétent pour prendre, le 31 août 2007, alors même qu'était intervenu un changement de ministre depuis sa nomination, la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; qu'il s'ensuit que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que créait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux le moyen tiré de ce que M. Pierre Salles n'était pas compétent pour signer le 31 août 2007 la décision litigieuse ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant que M. A soutient, d'une part, que l'auteur de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer, d'autre part, que les délais constatés entre la commission des infractions qui lui sont reprochées, la constatation de la réalité de ces infractions et son information sur la perte de points encourue sont excessifs et contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'enfin, au regard de ces mêmes stipulations, la perte de validité de son permis est une sanction disproportionnée par rapport à la nature des illégalités qu'il a commises ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux justifiant la suspension de l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 31 août 2007 l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de ce dernier présentée devant ce tribunal tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 24 octobre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. François A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2008, n° 310565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310565
Numéro NOR : CETATEXT000018259710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-30;310565 ?
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