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31/01/2008 | FRANCE | N°312517

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2008, 312517


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme Khadija A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer au consulat général de France à Rabat (Maroc) ses instructions relatives à la demande de visa de long séjour qu'elle a formée le 17 août 2006, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l

'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme Khadija A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer au consulat général de France à Rabat (Maroc) ses instructions relatives à la demande de visa de long séjour qu'elle a formée le 17 août 2006, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de déclarer que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 alinéa 2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;


elle soutient qu'aucune décision n'ayant été prise sur sa demande de visa de long séjour présentée le 17 août 2006 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas à être saisie préalablement ; que le mariage célébré le 25 août 2003 a été transcrit sur les registres consulaires le 16 mai 2006 sur instructions du procureur de la République de Nantes ; que la longueur de ce délai d'instruction méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à une vie familiale normale ; qu'utile et urgente la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » ; et qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il est manifeste que la demande n'est pas fondée ;

Considérant qu'il ressort des indications données par Mme A elle-même que sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français a été présentée le 17 août 2006 ; que dès lors, en l'absence alléguée de décision explicite, une décision implicite de rejet est née le 17 octobre 2006 contre laquelle il lui appartenait de former un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avant de saisir le cas échéant le juge du référé d'une demande de suspension ; qu'une décision ayant ainsi déjà été prise, il n'y a pas lieu, à la date de la présente ordonnance et en l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire, à des instructions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement au consulat général de France à Rabat en vue d'une décision à prendre sur la demande de visa du 17 août 2006 ; que dès lors, une mesure ayant cet objet est en tout état de cause actuellement manifestement dépourvue d'utilité ; que par suite doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Khadija A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khadija A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312517
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2008, n° 312517
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312517.20080131
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