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31/01/2008 | FRANCE | N°312601

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2008, 312601


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Anne-Lise A, demeurant ... et 170 autres requérants ; Mlle A et les 170 autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notai

re, ensemble les décisions ministérielles de rejet du 27 novembre 2007 et d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Anne-Lise A, demeurant ... et 170 autres requérants ; Mlle A et les 170 autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, ensemble les décisions ministérielles de rejet du 27 novembre 2007 et du 31 décembre 2007 ;


2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer la demande tendant à ce que des mesures transitoires soient édictées pour l'application du décret contesté dans un délai d'un mois assorti d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils soutiennent que l'urgence résulte de la nécessité d'adopter des mesures transitoires avant la fin de l'année scolaire et universitaire 2007-2008 de manière à sauvegarder les droits des étudiants qui ont conçu leur projet d'études sur le fondement de la réglementation antérieure ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le décret dont la suspension est demandée méconnait le principe de sécurité juridique en tant que les mesures transitoires qu'il prévoit sont insuffisantes pour assurer le respect de ce principe ;


Vu le décret et les décisions dont la suspension est demandée ;


Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret et de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;


Considérant que, même si elles s'appliquent dès la rentrée universitaire 2008-2009, les modifications apportées par le décret contesté aux règles relatives à la formation des notaires, à l'accès à la profession notariale et, en particulier, aux conditions selon lesquelles les premiers clercs de notaire titulaires de certains diplômes peuvent accéder à la profession de notaire ne portent pas à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, non plus qu'à l'intérêt public, une situation suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Anne-Lise A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Anne-Lise A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette ordonnance.

Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312601
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2008, n° 312601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312601.20080131
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