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01/02/2008 | FRANCE | N°311939

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 février 2008, 311939


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadège A, demeurant ... ; Mme Nadège A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 11 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant à son encontre la sanction d'exclusion définitive de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2007 mettant fin à ses fonctions d'auditeur

de justice à compter du 30 octobre 2007, et du décret du 16 novembre 2007...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadège A, demeurant ... ; Mme Nadège A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 11 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant à son encontre la sanction d'exclusion définitive de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2007 mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice à compter du 30 octobre 2007, et du décret du 16 novembre 2007 qui a rapporté les dispositions du décret du 18 juillet 2007 la nommant substitut du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de rétablir sa situation administrative à compter du mois d'août 2007 et de procéder à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire pour les magistrats prévue par l'ordonnance du 22 décembre 1958 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors qu'elle est enceinte et vit séparée de son compagnon, et que les décisions contestées la privent de toutes ressources et de toute couverture sociale ainsi que de toute perspective d'emploi ; qu'il existe ensuite des doutes sérieux quant à la légalité des trois décisions contestées ; que la décision l'excluant de l'école nationale de la magistrature et mettant fin à ses fonctions d'auditrice est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui ne lui a pas permis d'exercer ses droits de la défense ; que la sanction d'exclusion prononcée à son encontre est entachée de détournement de procédure, dès lors qu'elle n'était plus auditrice de justice et n'appartenait plus à l'ENM depuis la publication du décret du 18 juillet 2007 la nommant en qualité de magistrat ; que cette sanction est manifestement disproportionnée ; que l'arrêté du 13 octobre 2007 mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice est, par conséquent, manifestement illégal ; qu'il est antidaté et entaché d'incompétence ; qu'enfin, le décret du 16 novembre 2007, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, est lui aussi illégal ; que ce décret, qui est entaché de détournement de procédure et qui ne respecte pas la procédure disciplinaire applicable aux magistrats, méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, en violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en outre entaché d'erreur de droit et d'incompétence de son auteur, rationae temporis ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le recours en annulation présenté à l'encontre de ces décisions ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2008, le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne peut se prévaloir de la qualité de magistrat et n'est ainsi pas fondée à revendiquer le bénéfice du régime disciplinaire applicable aux magistrats ; que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée ; que la procédure disciplinaire était régulière tant au regard du respect des droits de la défense que de la composition du conseil de discipline ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être rejeté ; que le décret du 18 juillet 2007 nommant Mlle A substitut du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France n'est pas créateur de droit, dès lors que les agissements délictueux de la requérante l'ont entaché de fraude ; qu'il pouvait ainsi être légalement retiré par l'intervention du décret du 16 novembre 2007 ; que l'administration était fondée à retirer ce décret de nomination, dans la mesure où les faits et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis sont graves et constituent un manquement aux qualités de rigueur, d'intégrité et de loyauté ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2008, le mémoire en réplique présenté par Mlle Nadège A, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2008 le nouveau mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il tend au rejet de la requête par les mêmes moyens et soutient que les auditeurs de justice qui ont siégé au conseil de discipline sont différents de ceux qui siègent au conseil d'administration ; que la durée de leur délégation est liée à la durée de la qualité de délégué de promotion, et ne relève pas de l'article 5-3° du décret du 4 mai 1972 ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2008, le nouveau mémoire présenté pour Mme A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le décret rapportant la nomination n'a pas été pris après consultation du conseil supérieur de la magistrature, alors que le retrait impliquait le parallélisme des formes ; qu'il a été pris sans que la requérante ait été mise à même de présenter sa défense ; que l'article 11 du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature dispose que la fonction de délégué de groupe cesse de plein droit à la fin de la scolarité ; que le décret de nomination emporte des effets de droit, notamment pour la prise en compte de l'ancienneté ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Nadège A et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 janvier 2008 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le représentant du syndicat de la magistrature ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que par décret du 18 juillet 2007, pris après avis du conseil supérieur de la magistrature, Mme A a été nommée substitute placée auprès du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ; que suite à la révélation, au mois d'août 2007, de faits qui, selon elle, mettaient en cause la condition de bonne moralité prévue par le statut de la magistrature, l'administration, différant la prestation de serment de Mme A, a engagé à son encontre une procédure disciplinaire en vue de mettre fin à ses fonctions d'auditeur de justice ; qu'après qu'ait été prononcée l'exclusion de Mme A de l'école nationale de la magistrature et qu'il fût mis fin à ses fonctions d'auditeur de justice, un décret du 18 juillet 2007 a procédé au retrait de sa nomination en tant que magistrat ;

Considérant qu'en raison de la connexité, qui n'est d'ailleurs pas contestée, entre d'une part les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2007 prononçant l'exclusion de Mme A de l'école nationale de la magistrature et l'arrêté du 13 octobre 2007 mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice, d'autre part celles dirigées contre le décret du 16 novembre 2008, le Conseil d'Etat est compétent pour y statuer en premier et dernier ressort ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'eu égard aux effets des décisions dont la suspension est demandée, qui, notamment, privent Mme A de toute rémunération depuis le 31 août 2007, date à laquelle elle a été suspendue de ses fonctions, l'exécution de ces décisions porte un préjudice grave et immédiat à la situation de l'intéressée ; que, toutefois, eu égard à l'objet du litige qui, sur le fond, a trait à la condition de bonne moralité prévue par le statut de la magistrature, l'intérêt général lié au bon fonctionnement du service public de la justice s'oppose à l'entrée en fonctions de Mme A en qualité de magistrat, avant qu'il ne soit statué sur le fond du litige ; que, par suite, Mme A est fondée à invoquer l'urgence pour demander la suspension des décisions qui l'ont écartée de ses fonctions d'auditeur de justice, mais pas de la décision qui a mis fin à ses fonctions de magistrat ;

Sur les moyens :

Considérant que le moyen tiré de ce qu'aux dates des décisions qui ont concouru à mettre fin à ses fonctions d'auditeur de justice, Mme A ne relevait plus du statut des auditeurs de justice, dès lors qu'était en vigueur le décret du 18 juillet 2007 qui l'avait nommée magistrat, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le moyen subsidiaire, tiré de ce que le conseil de discipline, qui a statué le 13 septembre 2007, était irrégulièrement composé au regard de l'article 63 du décret du 4 mai 1972 est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que Mme A est fondée à demander la suspension de ces deux décisions des 11 et 13 octobre 2007, d'autre part que ses conclusions tendant à la suspension du décret du 16 novembre 2007 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens dirigés contre ce décret ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rétablir Mme A dans le statut d'auditeur de justice, de la placer dans une situation régulière au regard de ce statut, et de lui verser son traitement, jusqu'à ce qu'il soit régulièrement statué sur sa situation ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, la décision du 11 octobre 2007 prononçant l'exclusion de Mme A de l'école nationale de la magistrature et l'arrêté du 13 octobre 2007 mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice sont suspendues.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de rétablir Mme A en qualité d'auditeur de justice, et, jusqu'à ce qu'il ait été régulièrement statué sur sa situation, de la placer dans une position conforme à l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que de lui verser la rémunération correspondante.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nadège A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311939
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2008, n° 311939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311939.20080201
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