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01/02/2008 | FRANCE | N°312110

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 février 2008, 312110


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufik A, élisant domicile au cabinet de son conseil Maître Jean Baptiste de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; M. Taoufik A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa en qualité d

e conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufik A, élisant domicile au cabinet de son conseil Maître Jean Baptiste de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; M. Taoufik A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de visa, au vu des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de 96 heures à compter de son prononcé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux par la décision attaquée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, en premier lieu, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il appartient aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage a été régulièrement célébré et publié le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; qu'en deuxième lieu, la décision attaquée, en refusant implicitement la demande de visa, méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel la délivrance d'un visa de long séjour au conjoint d'un ressortissant français constitue un droit ;

Vu les pièces du dossier attestant que M. A a présenté une demande de visa le 16 mars 2007 ;

Vu la copie du recours présenté le 7 janvier 2008 pour M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 24 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, la circonstance que les intéressés vivent séparés depuis leur mariage ne saurait légitimer le recours au juge des référés, alors que Mme B, épouse de M. A, n'est pas dans l'impossibilité de se rendre en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, pour rencontrer son époux et que ce dernier est en mesure de contribuer aux charges du ménage par sa profession d'agriculteur ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établissant pas l'impossibilité pour son épouse de se rendre en Tunisie, et que la situation financière de Mme B ne paraît pas être telle qu'elle ne serait pas en mesure de financer un voyage pour y voir son époux le temps que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours formé le 7 janvier 2008 ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'un mariage contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser le visa et que les époux ne sont pas en mesure d'établir l'existence d'une vie commune ou d'une quelconque relation entre eux depuis leur mariage ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire en réplique, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il appartient à l'autorité consulaire d'apporter la preuve de la conclusion du mariage dans le seul but d'obtenir un visa en se fondant sur des éléments précis et concordants ; que dans le cas contraire, le refus de délivrance du visa doit être censuré ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2008, le mémoire complémentaire, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Taoufik A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 janvier 2008 à 12 heures au cours de laquelle a été entendue Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 7 janvier 2008, du juge des référés, le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été introduit exactement le même jour, alors en outre qu'il pouvait être introduit dès l'expiration du délai de deux mois suivant le dépôt au consulat général de France à Tunis de la demande de visa datée du 16 mars 2007 ; que la requête en suspension avec injonction sous astreinte, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Taoufik A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Taoufik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312110
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2008, n° 312110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312110.20080201
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