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04/02/2008 | FRANCE | N°268874

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2008, 268874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la société Damrec

exploiter une carrière de schiste à andalousite et, d'autre part,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la société Damrec à exploiter une carrière de schiste à andalousite et, d'autre part, à la suspension de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Louis A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Damrec,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 4 juillet 1997, le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la société Damrec à exploiter une carrière de schiste à andalousite sur la commune de Glomel ; que par un jugement du 4 juillet 2002, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 9 mars 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions présentées par M. A, tendant à la suspension de cet arrêté et à l'annulation de ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Damrec :

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que si, devant le juge d'appel, le requérant avait soulevé un moyen tiré de ce qu'il n'avait pas reçu communication de l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande d'autorisation litigieuse, il avait, dans un mémoire ultérieur enregistré le 26 janvier 2004, indiqué avoir pris connaissance de cette étude ; que dans ces circonstances, le moyen devait être considéré comme abandonné par le requérant ; que le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen par la cour ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, quant à la prise en compte des nuisances provoquées sur les cultures et l'élevage, la cour a relevé, d'une part, que cette étude comportait une analyse détaillée de l'état initial du site, et décrivait, avec une grande précision, les différentes activités et notamment l'activité agricole dans la zone considérée, mentionnant la présence d'élevages à proximité des carrières existantes, d'autre part qu'elle indiquait les effets prévisibles de l'installation projetée sur son environnement, en particulier sur la qualité des eaux, le niveau des puits et les quantités de poussières générées par l'activité projetée, enfin, qu'elle précisait les mesures destinées à en réduire l'impact sur l'environnement en relevant qu'il s'agit de celles qui sont déjà mises en oeuvre dans le cadre de l'exploitation des carrières existantes ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant ainsi que l'étude d'impact était régulière ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux risques que l'exploitation constituait sur la qualité des eaux destinées à la desserte en eau potable, la cour a relevé, en premier lieu, que le site de cette exploitation se situe hors du périmètre de protection rapprochée institué par l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le syndicat des eaux du Centre Bretagne à effectuer un prélèvement d'eau dans l'étang de Mézouët en vue de la consommation humaine, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué prescrit que les eaux d'exhaure provenant du site d'exploitation seront collectées et dirigées vers les installations existantes de traitement des eaux de façon à être épurées et rejetées hors du bassin versant concerné par le périmètre de protection susmentionné, en troisième lieu, qu'en limitant l'autorisation d'exploiter à une durée de vingt ans, ce même arrêté a pris en compte le risque de réduction de l'alimentation en eau de l'étang de Mézouët, risque qui, selon les justifications figurant à l'étude d'impact jointe au dossier, n'était susceptible de se réaliser qu'après une période d'exploitation supérieure à cette durée et en dernier lieu, que les clichés photographiques datés de novembre 2003 produits par le requérant ne permettaient pas d'établir les conséquences de l'abaissement allégué du niveau des eaux de l'étang de Corong sur les prélèvements d'eau dans l'étang de Mézouët ; que cette appréciation est exempte de dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges d'appel et n'est par suite pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que si le requérant soutient que les incidences de l'exploitation sur le paysage environnant auraient été négligées, il n'avait soulevé devant les juges du fond qu'un moyen tiré de la violation de la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvage, et n'apporte aucun élément à l'encontre de la réponse faite par la cour à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros que demande la société Damrec en application de cette disposition ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Damrec une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à la société Damrec et à l'association Eaux et Rivières de Bretagne.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268874
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2008, n° 268874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:268874.20080204
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