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04/02/2008 | FRANCE | N°270119

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2008, 270119


Vu l'arrêt en date du 29 avril 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant elle pour M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 21 janvier 2004, présentée pour M. A qui demande :

1°) l'annulation du jugement du 16 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Nantes a re

jeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 août et 31...

Vu l'arrêt en date du 29 avril 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant elle pour M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 21 janvier 2004, présentée pour M. A qui demande :

1°) l'annulation du jugement du 16 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 août et 31 octobre 2001 par lesquelles l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger lui a refusé le bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'il sollicitait et de la décision implicite de rejet de la nouvelle demande présentée aux mêmes fins qu'il a adressée le 14 janvier 2002 au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) qu'il soit mis à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement d'une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande présentée le 23 mai 2001, M. A, professeur certifié d'éducation physique et sportive, détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de « personnel résident » pour exercer ses fonctions au lycée Lyautey de Casablanca, a sollicité le bénéfice de la cessation progressive d'activité ; que, par une lettre du 23 août 2001, la responsable du service du personnel de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a fait connaître à l'intéressé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette mesure ; que M. A, ayant formé, le 18 septembre 2001, un recours gracieux contre cette décision, s'est vu confirmer, par une lettre en date du 31 octobre 2001, le rejet opposé à sa demande ; que l'intéressé a, le 14 janvier 2002, formulé une nouvelle demande aux mêmes fins, à laquelle il n'a pas reçu de réponse ; que, par un jugement du 16 octobre 2003, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé, tendant à l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de la cessation progressive d'activité ; que M. A se pourvoit contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ; que si, eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal, cette règle générale ne s'applique pas au juge des référés dans le cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il aurait préjugé l'issue du litige ; que, dans un tel cas, ce magistrat ne peut participer à la formation de jugement statuant sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 16 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A, a été rendu par une formation comprenant le magistrat qui avait pris, le 19 juin 2003, en qualité de juge des référés, une ordonnance statuant sur la demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses présentée par l'intéressé ; qu'il ressort des termes mêmes de cette ordonnance, qui ont été repris dans le jugement attaqué, que le juge des référés a pris position de manière précise sur la validité des moyens soulevés devant le juge du fond ; qu'ainsi, le juge des référés a préjugé l'issue du litige ; que, la composition du tribunal administratif de Nantes étant dès lors irrégulière, M. A est fondé à demander que le jugement attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'intervention présentée par le syndicat SGEN CFDT de l'étranger :

Considérant que le syndicat SGEN CFDT de l'étranger a intérêt à contester la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger en réponse à la demande présentée par M. A le 14 janvier 2002 :

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision implicite par laquelle l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger a rejeté la nouvelle demande présentée par M. A était purement confirmative des précédentes décisions des 23 août et 31 octobre 2001 ; qu'il suit de là que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision née du rejet tacite de sa demande du 14 janvier 2002 n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 23 août et 31 octobre 2001 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'agence, les lettres par lesquelles elle a indiqué à M. A qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la cessation progressive d'activité doivent être regardées comme des décisions faisant grief à l'intéressé et non comme de simples rappels de l'état de la réglementation en vigueur ; qu'elles sont, à ce titre, susceptibles de recours ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l'agence doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande présentée en première instance :

Considérant qu'en vertu d'une décision du directeur de l'AEFE en date du 2 mars 2000, Mme B, chef du service des personnels de l'agence, avait reçu délégation pour signer en lieu et place du directeur les décisions attaquées ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision ait été régulièrement publiée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 23 août et 31 octobre 2001, qui doivent être regardées comme entachées d'incompétence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, le versement à l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'agence le versement à M. A de la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : L'intervention présentée en première instance par le syndicat SGEN CFDT est admise.

Article 3 : Les décisions de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger en date des 23 août et 31 octobre 2001 sont annulées.

Article 4 : L'AEFE versera à M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270119
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2008, n° 270119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:270119.20080204
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