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04/02/2008 | FRANCE | N°294867

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2008, 294867


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est B.P. 505 à Crest Cedex (26401) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales autorisant les opérations d'effarouchement, de tirs de défense et de prélèvement sur les animaux de l'espèce Canis Lu

pus pour la période 2006-2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est B.P. 505 à Crest Cedex (26401) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales autorisant les opérations d'effarouchement, de tirs de défense et de prélèvement sur les animaux de l'espèce Canis Lupus pour la période 2006-2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques (...) sont interdits : 1° (...) la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou (...) leur transport, leur colportage, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) » ; que l'article L. 411-2 du même code dispose : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des espèces animales protégées ; 2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables (...) » ; que selon l'article R. 211-1, pris pour l'application de cette disposition, la liste prévue à l'article L. 411-2 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ; que selon l'article R. 211-3 : « Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent : 1° La nature des interdictions (...) qui sont applicables ; 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire ou les périodes de l'année où elles s'appliquent » ;

Considérant que l'article 3 ter de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, pris pour l'application de ces dispositions, fait depuis sa modification par un arrêté du 10 octobre 1996 figurer le loup parmi les espèces protégées ; que, toutefois, le second alinéa du même article dispose que : « (...) à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle, une autorisation de capture ou d'enlèvement peut être accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail, ou dans l'intérêt de la sécurité publique, ou pour assurer la conservation de l'espèce elle-même » ;

Considérant que, par un arrêté du 24 mai 2006, pris sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 3 ter de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont autorisé, à compter de la date de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 mars 2007, l'abattage de loups dans la limite de six animaux, dans les départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Var ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du Conseil national de la protection de la nature :

Considérant que les membres du Conseil national de la protection de la nature ont été régulièrement désignés par un arrêté du 15 février 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette instance a été régulièrement convoquée en vue d'une réunion qui s'est tenue le 23 mars 2006, à l'ordre du jour de laquelle figurait l'examen de l'arrêté attaqué ; que, le quorum fixé par l'article R. 251-7 du code de l'environnement étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer et émettre un avis favorable ; que, par suite, les moyens tirés de vices de procédure entachant la consultation du Conseil national de la protection de la nature doivent être écartés ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive « Habitats » et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (...) » ; que le loup est au nombre des espèces figurant à l'annexe IV point a) de la directive ; que l'article 16 de la même directive prévoit que : « 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : (...) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) » ; qu'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en leur donnant, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui soit conforme au droit communautaire ;

Considérant, en premier lieu, que si l'abattage des loups est d'abord subordonné à la condition que des dommages importants soient intervenus, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'attaques et le nombre d'ovins tués par les loups dans l'arc alpin et ayant donné lieu à indemnisation ont, à la date de l'arrêté attaqué, régulièrement crû depuis 2003 et tout particulièrement entre 2004 et 2005 ; que la demande de mise en oeuvre de tirs de défense afin d'empêcher l'attaque immédiate de troupeaux est subordonnée à des règles strictes, appréciées par l'autorité préfectorale qui peut admettre de tels tirs ; que cette faculté, autorisée depuis le protocole d'effarouchement et de prélèvement du loup pour la période 2005/2006, n'a pas remis en cause cette situation ; qu'ainsi, la condition posée par l'article 16 de la directive et l'article 3 ter de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 pour déroger à la protection du loup, tenant à l'existence de dommages importants au bétail, doit être regardée comme remplie dès lors qu'un nombre élevé de morts accidentelles d'ovins, dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles sont imputables au loup, établit l'existence d'une perturbation de grande ampleur apportée aux activités pastorales dans les départements concernés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'abattage des loups est également subordonné à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir les dommages importants au bétail, il ressort des pièces du dossier que les autres solutions possibles continuent d'être mise en oeuvre, avec une forte incitation des pouvoirs publics, notamment en application des contrats souscrits par les éleveurs au titre des opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux mises en oeuvre par le décret du 28 juillet 2004 ; que toutefois ces mesures de protection ne permettent pas à elles seules d'assurer un équilibre satisfaisant entre les intérêts publics en présence, en matière sociale et économique d'une part, de protection de l'environnement d'autre part ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'abattage des loups est enfin subordonné à la condition que le volume global de la population de l'espèce concernée soit préservé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux circonstances dans lesquelles des tirs d'effarouchement pourraient être pratiqués, le recours aux munitions prescrites par l'arrêté litigieux présente un danger tel qu'il mettrait en péril la présence du loup sur le territoire ;

Considérant qu'il suit de là que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les objectifs de la directive « Habitats », ni l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté interministériel attaqué ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294867
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2008, n° 294867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294867.20080204
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