Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marilyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 9 janvier 2002 tendant à obtenir le bénéfice de la prime dite de « secrétariat évolutive » ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite lui refusant l'obtention de la prime de secrétariat évolutive ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu « les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience » ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait présenté un mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante le 21 novembre 2003, dans lequel il invoquait sa propre incompétence ayant entaché la décision qui a instauré la prime de secrétariat demandée par Mme A ; qu'ainsi, en opposant à la requérante l'illégalité de cette décision du fait de cette incompétence, le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur un moyen soulevé d'office ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lille que la prime dite de « secrétariat évolutive » refusée à Mme A a été instaurée par une simple note du directeur du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'économie, « approuvée » par une décision des ministres de l'économie et du budget du 12 janvier 1995, confirmée le 3 novembre 2000, et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, en jugeant d'une part que cette prime ne se rattachait à aucun régime indemnitaire instauré par des textes législatifs ou réglementaires au sens des dispositions précitées, d'autre part que Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions prises par des autorités incompétentes, enfin que l'atteinte alléguée au principe d'égalité était sans influence sur la légalité du refus opposé à l'intéressée, les juges du fond n'ont ni entaché leur jugement d'erreur de droit ni dénaturé les faits de la cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de secrétariat évolutive ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquences ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marilyne A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.