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04/02/2008 | FRANCE | N°299734

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2008, 299734


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de navigante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de navigante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que la décision par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile déclare une affection non imputable au service aérien doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées ;

Considérant qu'une telle décision peut comporter des motifs médicaux, protégés par le secret défini à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ou d'autres éléments de droit ou de fait de nature à établir ou à écarter l'imputabilité au service aérien de la situation de l'intéressé ; que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, les prescriptions de celle-ci « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret » et si les articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique imposent au conseil médical de l'aéronautique civile de ne transmettre à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent, ces dispositions ne dispensent pas le conseil médical de l'aéronautique civile, afin de satisfaire aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, de mentionner dans sa décision si celle-ci comporte seulement des motifs médicaux ou d'autres motifs ; qu'il est constant que la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé l'inaptitude définitive de la requérante à exercer la profession de navigante ne comporte pas une telle mention ; que Mme A est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 18 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299734
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2008, n° 299734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299734.20080204
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