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05/02/2008 | FRANCE | N°312516

France | France, Conseil d'État, 05 février 2008, 312516


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Japhet A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours contre la décision du 31 août 2005 de l'ambassade de Fran

ce à Nairobi lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour La...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Japhet A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours contre la décision du 31 août 2005 de l'ambassade de France à Nairobi lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour Lambert B et Eric C dans le cadre du regroupement familial en faveur des réfugiés statutaires ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'examiner le recours à la lumière des motifs de l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le sous-directeur de la circulation des étrangers n'était pas compétent pour prendre une décision en lieu et place de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère comme apocryphes les actes d'état civil produits sur le seul fondement d'une expertise médicale ; que la procédure tendant à contester la validité des documents d'état civil n'a pas été respectée ; que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que lui-même et son épouse vivent séparés de leurs enfants depuis respectivement 6 et 2 ans ; que leurs enfants Lambert et Eric vivent seuls au Kenya où ils n'ont aucune famille ; que leur fils Lambert a assisté aux violences subies par ses parents, en a été lui-même victime et souffre de séquelles importantes ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut, la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant, d'une part, que les deux enfants du requérant auxquels le visa a été refusé sont, d'après les actes d'état civil produits, nés respectivement en novembre 1985 et juin 1987 et sont donc majeurs ou près de le devenir ; que, d'autre part, la requête au fond devrait être jugée rapidement ; que, dans ces conditions, le refus opposé à la demande de visa en ce qui les concerne ne fait pas naître une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête y compris les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Japhet A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Japhet A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 2008, n° 312516
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312516
Numéro NOR : CETATEXT000021136761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-05;312516 ?
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