Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Batoule A, élisant domicile chez Mme Malika B ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, présenté par Mme Malika B, dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour d'une durée de deux mois en vue de rendre visite à sa fille, Mme B, de nationalité française, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ses ressources personnelles ainsi que sur l'insuffisance des ressources de sa fille ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que si Mme A n'établit pas qu'elle dispose personnellement de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que sa fille, Mme B, s'est engagée à prendre en charge les frais afférents à ce séjour ; que Mme B, qui est agent des services techniques de la ville de Mulhouse, disposait, au moment du refus de visa, d'un revenu mensuel d'environ 1 000 euros et n'avait qu'un seul enfant à charge ; qu'ainsi, celle-ci justifiait de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour de sa mère pendant une durée de deux mois ; que, par suite, en rejetant le recours de Mme A au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 mai 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 26 mai 2006 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Batoule A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.