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06/02/2008 | FRANCE | N°312176

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 février 2008, 312176


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lillibeth B épouse A demeurant ... ; Mme Lillibeth B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lima (Pérou) refusant de délivrer un visa de lo

ng séjour en France à ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lillibeth B épouse A demeurant ... ; Mme Lillibeth B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lima (Pérou) refusant de délivrer un visa de long séjour en France à ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa de long séjour en France aux trois enfants mineurs de Mme A dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa de long séjour en France pour les trois enfants mineurs dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparée de ses enfants depuis le mois de septembre 2007 et que la santé psychique et l'équilibre mental des enfants est en péril du fait de cette séparation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. et Mme A disposant des ressources et du logement nécessaires au confort matériel et moral des enfants ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne prend pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur des enfants, méconnaissant ainsi l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 31 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que la santé psychique ainsi que l'équilibre mental des enfants serait en péril ; que c'est dans le cadre d'une procédure de regroupement familial que doit être envisagé la venue en France des enfants de Mme A ; qu'il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, un défaut de motivation de la décision litigieuse n'est pas de nature à entrainer sa suspension ; que Mme A n'a pas adressé de demande en vue de se voir communiquer les motifs de la décision implicite contestée ; que Mme A n'étant pas française, la décision attaquée n'était pas concernée par l'obligation de motivation des décision de refus de visa opposées aux enfants de ressortissants français ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulignant le niveau insuffisant des ressources de son foyer est inopérant dès lors que la seule décision utilement contestable est celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la décision de la commission doit être considérée comme étant fondée sur le fait que les enfants de Mme A ne sont pas enfants de ressortissant français et sur la circonstance que la demande de visas ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionné au droit à une vie privée et familiale normale n'est pas fondée dès lors que rien ne semble empêcher Mme A de rendre visite à ses enfants et qu'aucun élément ne permet de soutenir que la situation de ses enfants se serait dégradée 4 mois après son départ ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas fondé dès lors que Mme A a jugé elle-même opportun de gagner la France sans ses enfants ;

Vu, enregistré le 5 février 2007, le nouveau mémoire, présenté par M. et Mme A, par lequel ils produisent une attestation d'un psychologue péruvien attestant des perturbations que la séparation avec ses parents induit chez l'un de leurs enfants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 février 2008 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation, M. et Mme A disposant des ressources et du logement nécessaires au confort matériel et moral des enfants, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne prend pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur des enfants, méconnaissant ainsi l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; qu'il y lieu par suite de rejeter les conclusions de M. et Mme A à fin de suspension et, en tout état de cause, d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit ordonné que l'Etat leur verse la somme de 3 000 euros qu'ils demandaient sur son fondement ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Lillibeth B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lillibeth B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2008, n° 312176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 06/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312176
Numéro NOR : CETATEXT000018259782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-06;312176 ?
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