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06/02/2008 | FRANCE | N°312779

France | France, Conseil d'État, 06 février 2008, 312779


Vu 1/, sous le n° 312779, la requête, enregistrée le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SEL, dont le siège est 12 rue Jules César à Paris (75012) ; la SARL SEL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08200 du 18 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 29 octobre 200

7 par lequel le maire d'Angers a interdit la diffusion de toute information a...

Vu 1/, sous le n° 312779, la requête, enregistrée le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SEL, dont le siège est 12 rue Jules César à Paris (75012) ; la SARL SEL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08200 du 18 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 29 octobre 2007 par lequel le maire d'Angers a interdit la diffusion de toute information ayant pour origine l'Eglise de scientologie sur le domaine public de la ville d'Angers et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


la SARL SEL soutient que c'est par une erreur de droit que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que le maire s'est abstenu de faire application de l'arrêté litigieux jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle a saisi le juge administratif immédiatement après que l'arrêté contesté lui a été appliqué ; que cet arrêté produit des effets gravement préjudiciables à sa situation ; que cet acte, qui constitue une interdiction générale et absolue, caractérise en fait une mesure individuelle déguisée dont elle ne pouvait avoir connaissance par la voie de l'affichage en mairie ; que le maire n'a pas démontré que les agissements de la société constitueraient un trouble à l'ordre public ; qu'enfin, l'arrêté litigieux contrevient à la fois à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'expression et à la liberté de la communication ;



Vu 2/, sous le n° 312781 la requête, enregistrée le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST, dont le siège est 6 Bld Carnot à Angers (49100) ; l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08201 du 18 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension du même arrêté, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST développe au soutien de sa requête la même argumentation que celle qui est présentée sous le n° 312779 ; elle soutient en outre que la ville d'Angers méconnaît l'autorité de chose jugée en portant une atteinte grave, volontaire et permanente à un jugement en date du 16 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un précédent arrêté du maire d'Angers l'excluant des marchés de plein air sur l'ensemble du territoire de la commune ; qu'enfin, l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association, à la liberté religieuse et aux libertés d'expression et d'édition ;



Vu les ordonnances dont l'annulation est demandée ;

Vu l'arrêté contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant que les requêtes susvisées de la SARL SEL et de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut sans instruction ni audience rejeter, par une ordonnance motivée, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'arrêté contesté du maire d'Angers ne fait obstacle à la diffusion de documents que sur les dépendances du domaine public de la ville ; qu'il ne porte en rien atteinte à la liberté de diffuser et de commercialiser des ouvrages en d'autres endroits, en particulier dans les librairies ; que, pris en outre pour des motifs tirés de la confusion que la présentation d'un ouvrage émanant de l'Eglise de scientologie pourrait entretenir avec des documents publiés par la ville, cet arrêté ne porte pas aux libertés fondamentales d'expression et de diffusion de la pensée une atteinte telle qu'elle rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; que la SARL SEL et l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST ne sont, par suite, pas fondées à se plaindre du rejet de leurs requêtes par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; que leurs requêtes d'appel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de la SARL SEL et de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SEL et à l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au maire d'Angers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312779
Date de la décision : 06/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2008, n° 312779
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312779.20080206
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