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07/02/2008 | FRANCE | N°268961

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 février 2008, 268961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL COBENKO, dont le siège est 43, boulevard de Sébastopol à Paris Cedex 01 (75024), représentée par son gérant en exercice ; la SARL COBENKO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL COBENKO, dont le siège est 43, boulevard de Sébastopol à Paris Cedex 01 (75024), représentée par son gérant en exercice ; la SARL COBENKO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL COBENKO,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL COBENKO, qui exerce une activité de marchand de biens, se livre également à une activité de location d'immeubles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet de redressements portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; que la SARL COBENKO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de cette période ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement des pénalités mises à la charge de la SARL COBENKO, soit une somme de 13 416,43 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL COBENKO relatives à ces pénalités sont devenues sans objet ;

Sur le surplus de l'arrêt relatif aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés :

En ce qui concerne les motifs relatifs à la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 : B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ;

Considérant que, pour faire échec aux dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999, la SARL COBENKO se prévaut des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...;

Considérant que cette stipulation ne peut être utilement invoquée pour contester les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré par la SARL COBENKO de la méconnaissance de cette stipulation ;

En ce qui concerne les motifs relatifs au bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :...2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services...Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensemble d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles... ;

Considérant que la cour a jugé qu'il résultait de son instruction, s'agissant des loyers de cinq des occupants de la galerie marchande dite Galerie 92, que la SARL COBENKO avait, en application des dispositions combinées de l'article 260 du code général des impôts et de l'article 193 de l'annexe II à ce code, opté le 27 juin 1988, avec effet rétroactif au 1er janvier 1988, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble du 43, boulevard de Sébastopol, à Paris, relié à un autre immeuble situé au 66, rue Saint-Denis par la galerie marchande et que si la société, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle est en situation de taxation d'office, soutenait que son option ne concernait pas la galerie marchande, elle n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'en statuant ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a pas dénaturé les pièces de son dossier ; qu'elle n'a pas violé ces dispositions en jugeant que c'était dès lors à bon droit que les loyers litigieux avaient fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COBENKO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : A concurrence de la somme de 13 416,43 euros correspondant aux pénalités mises à la charge de la SARL COBENKO, afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL COBENKO.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COBENKO est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL COBENKO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2008, n° 268961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268961
Numéro NOR : CETATEXT000018259723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-07;268961 ?
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