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07/02/2008 | FRANCE | N°299260

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 février 2008, 299260


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 2006, l'ordonnance en date du 29 novembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-3°, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Hubert A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 2003 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2007, présentée po

ur M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation de l'article 2 du jugement...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 2006, l'ordonnance en date du 29 novembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-3°, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Hubert A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 2003 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2007, présentée pour M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation de l'article 2 du jugement du 13 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 26 mars 2003 en tant que, par cette décision, le ministre avait rejeté sa demande d'inclure, dans les bases de liquidation de la pension de retraite dont l'intéressé demandait la jouissance à compter du 2 septembre 2004, la bonification pour enfants prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 23 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, père de trois enfants et justifiant de plus de quinze années de services effectifs, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le 27 février 2003, son admission à la retraite à compter du 2 septembre 2004 avec jouissance immédiate de sa pension ; que, par lettre du 7 mars 2003, il a également sollicité auprès du ministre la prise en compte de ses enfants dans le calcul de ses droits à pension ; que, par une lettre en date du 26 mars 2003, ces deux demandes ont été rejetées par le garde des sceaux, ministre de la justice, au motif qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permettait d'accorder aux fonctionnaires masculins le bénéfice, d'une part, de la jouissance immédiate de pension prévue par l'article L. 24 du code précité, d'autre part de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du même code ; que, par un jugement du 13 octobre 2003, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant à M. A sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et a rejeté ses conclusions tendant à l'intégration, dans le calcul de cette pension, de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif que, en l'absence d'une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, ces conclusions étaient prématurées ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions précitées ;

Considérant que si M. A soutient qu'il était de son droit, avant de faire valoir définitivement sa demande de mise à la retraite, de connaître explicitement les éléments de calcul de sa pension, la décision de refus du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 mars 2003 ne faisait pas elle-même obstacle à ce que la liquidation de sa pension lorsqu'elle serait prononcée, le soit sur d'autres bases que celles envisagées ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que M. A serait recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; que s'il résulte d'une note du ministre du 9 mars 1995 que les demandes d'admission à la retraite doivent être formulées au moins un an avant la date prévue pour l'admission à la retraite, cette instruction, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, est sans incidence sur l'appréciation des droits de M. A à bénéficier, lors de la liquidation de sa pension, de la bonification précitée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant ses conclusions tendant à l'intégration, dans le calcul de sa pension, de la bonification précitée au motif qu'elles étaient prématurées, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Une copie pour information sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299260
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2008, n° 299260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299260.20080207
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