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07/02/2008 | FRANCE | N°312851

France | France, Conseil d'État, 07 février 2008, 312851


Vu 1°), sous le n° 312851, la requête, enregistrée le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, domicilié chez ... ; M. Ghislain A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le rappeler à l'activité ;

il soutient que l'urgence résulte de la date du concours du contrôle général des armées, qui se tient généralement la dernière s

emaine de février ; qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à un...

Vu 1°), sous le n° 312851, la requête, enregistrée le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, domicilié chez ... ; M. Ghislain A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le rappeler à l'activité ;

il soutient que l'urgence résulte de la date du concours du contrôle général des armées, qui se tient généralement la dernière semaine de février ; qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, la décision attaquée le prive de son droit constitutionnel à participer à un concours ; que cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant les concours de la fonction publique en créant une différence de traitement injustifiée ;

Vu la décision contestée du 8 janvier 2008 ;

Vu 2°), sous le n° 312852, la requête, enregistrée le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, domicilié chez ... ; M. Ghislain A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation de se présenter au concours du contrôle général des armées ;

il soutient que l'urgence résulte de la date du concours, qui se tient généralement la dernière semaine de février ; qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, la décision attaquée le prive de son droit constitutionnel à participer à un concours ; que cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant les concours de la fonction publique en créant une différence de traitement injustifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les deux requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.» ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en refusant, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, d'accéder à la demande de remise en activité formulée pour une durée de quatre mois par M. A, qui avait été placé sur sa demande en disponibilité pour cinq ans, le ministre de la défense n'a à l'évidence, et même si ce refus fait obstacle à ce que l'intéressé présente sa candidature au concours du contrôle général des armées, pas pris une décision qui serait entachée d'une illégalité grave et manifeste ; que les requêtes de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Ghislain A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ghislain A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312851
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2008, n° 312851
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312851.20080207
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