Vu la requête, enregistrée le 9 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° HC 155 DRCL du 29 janvier 2008 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, fixant la liste des candidats au deuxième tour du scrutin du 10 février 2008 pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 portant convocation des électeurs, sur lequel est fondé l'arrêté, est lui-même illégal, faute d'avoir été publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que les autres arrêtés du haut-commissaire de la République n° 126, 153, 155 DCRL relatifs à l'organisation du scrutin sont également irréguliers ; que l'arrêté porte atteinte à une liberté fondamentale, l'exercice du droit de vote ; qu'il y a urgence, en raison du scrutin à intervenir le 10 février 2008 et des irrégularités dont est entaché le premier tour ; que le juge des référés du Conseil d'Etat doit se reconnaître compétent en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et que l'article R. 312-1 du même code n'est pas applicable ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 ;
Vu la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande présentée en référé est mal fondée, le juge peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience ;
Considérant qu'à l'évidence aucun des éléments invoqués par le requérant ne fait ressortir d'illégalité grave et manifeste de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 29 janvier 2008 déterminant la liste des candidats au deuxième tour de scrutin pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.