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11/02/2008 | FRANCE | N°281268

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 février 2008, 281268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2000, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à

1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2000, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions litigieuses ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A s'est vu assigner des suppléments d'impôt sur le revenu à raison, au titre de l'année 1990, de distributions occultes par la société à responsabilité limitée galerie Bosquet dont il était associé, résultant du rehaussement des bénéfices dont elle a fait l'objet à la suite de la vérification de sa comptabilité, et, au titre des années 1991 et 1992, de revenus d'origine indéterminée ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2000, a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions litigieuses restant en litige ;

Sur les revenus distribués de l'année 1990 :

Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que M. A n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global, à concurrence de 50 % de leur montant, des bénéfices de la société Galerie Bosquet, regardés comme distribués, tant en ce qui concerne l'existence et le montant des recettes dissimulées par la société qu'au regard de la réalité de la distribution ; que dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, en constatant qu'il n'était pas contesté que la comptabilité occulte tenue par la société Galerie Bosquet révélait que M. A avait bénéficié de recettes non déclarées, a ainsi jugé que l'administration apportait la preuve de l'existence et du montant des sommes dissimulées par cette société ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit sur la charge de la preuve ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. A détenait 50 % du capital social de la société, qu'il en avait été le gérant dix mois sur les douze de l'exercice clos le 31 août 1990, avant d'être nommé directeur commercial et qu'il ne contestait pas sérieusement la distribution de recettes non déclarées à son profit, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, regarder le contribuable comme étant le maître de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce chef de redressement ;

Sur les revenus d'origine indéterminée des années 1991 et 1992 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en jugeant que M. A n'établissait pas l'origine et le caractère non imposable des dépôts d'espèces effectués sur ses comptes en 1991 et 1992 en se bornant à affirmer que ces sommes correspondaient à des dons manuels ou à des ventes d'objets personnels, alors que le contribuable soutenait également avoir bénéficié du remboursement d'un prêt, la cour, qui, par ailleurs, n'a pas répondu au moyen tiré de la double taxation des sommes figurant sur des comptes SICAV, a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite, l'arrêt du 7 avril 2005 doit être annulé en tant qu'il porte sur les revenus d'origine indéterminée au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 avril 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les revenus d'origine indéterminée au titre des années 1991 et 1992.
Article 2 : Le jugement de l'affaire, en tant qu'elle porte sur les revenus d'origine indéterminée au titre des années 1991 et 1992, est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281268
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2008, n° 281268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281268.20080211
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